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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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AI. 5

L'art. 14, al. 5, est nouveau. Les conflits d'intérêts représentent un risque potentiel pour la SGH. Chaque membre de l'administration de la SGH doit régler ses relations personnelles et commerciales de façon à éviter, dans la mesure du possible, l'apparition de conflits d'intérêts avec la société. Par conséquent, l'ordonnance est adaptée au droit fédéral supérieur^^ Les principes visant à empêcher l'apparition de conflits d'intérêts sont fixés dans le règlement d'organisation.

Al. 6

L'art. 14, al. 6, est nouveau. Il oblige les membres de l'administration à indiquer à l'organe de nomination (DEFR ou assemblée générale) les intérêts qui les lient. Ils doivent signaler au président tout changement concemant leurs liens d'intérêts intervenant alors qu'ils sont membres. Le président est tenu de faire part au vice-président de tout changement concernant ses liens d'intérêts. Les intérêts qui lient les membres de l'administration sont signalés dans le rapport de gestion.

Art. 15 Administration: droit de regard dans les affaires

L'arf. 15 est nouveau.

L'art. 15 correspond à l'adaptation formelle de la seconde phrase de l'art. 8, al. 3, de l'ancienne ordonnance. L'administration doit accorder à l'autorité de surveillance un droit de regard dans les affaires de la SCH et lui remettre spontanément ses rapports annuels.

Art. 16 Administration: rémunération des membres

L'art. 1.6 est nouveau.

Al. 1 et 2

Les al. 1 et 2 de l'art. 16 sont nouveaux. Jusqu'ici, la procédure relative à la fixation de la rémunération des membres de l'administration de la SGH était réglée dans les statuts. Il incombait aux membres de l'administration de la SGH (art. 18, al. 2 des anciens statuts) de fixer la rémunération. A l'avenir, la rémunération des membres de l'administration de la SGH sera approuvée par l'assemblée générale. Il s'agit là d'une adaptation au droit fédéral supérieur^'. L'assemblée générale approuvera la rémunération de l'administration au moins une fois par période de fonction. Seront approuvés les indemnités annuelles, les indemnités fixes et variables versées pour la participation à des séances ainsi que le règlement sur les frais.

L'ai.'2 dispose par ailleurs que la rémunération des membres de l'administration doit être indiquée dans le rapport annuel de la SGH. Cette disposition s'applique aux rémunérations versées à partir de l'exercice 2015.

Art. 17 Organe de révision

L'art. 17 est nouveau.

Cf. Conseil fédéral suisse (2006), principe 6. Cf. décision 4.1 du Conseil fédéral du 19 décembre 2003 concemant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. 664.31 /2005/03418 \ 000.2101.104.7.165193 22/26