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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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d'obligation. Les attributions prévues à l'art. 14, al. 1, let. a à f, sont intransmissibles dans le sens qu'elles ne peuvent être déléguées ni vers le bas, ni vers le haut.

L'art. 4, al. 1 dispose que l'administration est l'organe directeur de la SGH, ce qui con-espond à l'adaptation de la première phrase de l'art. 8, al. 3, de l'ancienne ordonnance.

La let. a est adaptée sur le plan formel. La tâche première de l'administration est de diriger la SGH en organisant ses activités. Contrôler les activités a posteriori n'est pas suffisant.

Les let. b et c sont reprises sans modification. L'administration fixe le cadre formel en mettant en place l'organisation de la SGH. Elle organise le service de comptabilité, le contrôle des finances et la planification financière. Le développement financier de la société doit être soigneusement planifié et les adaptations éventuelles doivent être entreprises rapidement.

La let. d est adaptée sur le plan fonnel. Sa forme et sa teneur sont harmonisées avec l'art. 17, al. 1, let. c, des anciens statuts de la SGH.

La let. e est adaptée sur le plan fonnel. Le terme «direction» remplace celui de «conseil d'administration».

La let. f est reprise sans modification. Etant donné que l'assemblée générale ne peut pas agir de sa propre initiative, il incombe à l'administration de la convoquer.

Al. 2

L'art. 14, al. 2, correspond à la version adaptée de l'art. 17, al. 1, let. f, des anciens statuts de la SCH (et art. 12, al. 2). En transférant la compétence relative au règlement interne vers l'administration de la SCH, l'autonomie de la société en matière d'organisation interne est assurée. L'administration doit soumettre les décisions relatives au règlement interne à l'approbation préalable du Conseil fédéral.

Al. 3

L'art. 14, al. 3, correspond à l'adaptation tonnelle de l'art. 10, al. 2, de l'ancienne ordonnance. Il offre à l'administration la possibilité de confier la préparation et l'exécution de ses décisions à un ou plusieurs de ses membres, pris individuellement ou groupés en comités.

Al. 4

L'art. 14, al. 4 est nouveau. Le CDF conclut que la SGH et ses organes possèdent les compétences techniques leur permettant de gérer les moyens disponibles de manière défensive (et chap. 1.5). Le CDF recommande toutefois au SECO d'analyser avec l'Administration fédérale des finances (AFF) de quelle manière il conviendrait de régler à l'avenir les moyens^ disponibles de la SGH et de fixer la compétence correspondante dans l'ordonnance. En collaboration avec l'AFF, le SECO a examiné cette recommandation du CDF, concluant qu'afin d'offrir à la SGH la flexibilité nécessaire dans son activité de financement, il conviendrait que la société puisse continuer à gérer ses moyens disponibles de manière autonome.

L'art. 14, al. 4, précise les dispositions relatives à la gestion des moyens disponibles. La compétence en la matière est transférée vers l'administration de la SGH. L'art. 14, al. 4, dispose que l'administration doit veiller à ce que les moyens disponibles de la SGH soient placés avec pour objectif minimal le maintien à moyen terme de la valeur réelle et à ce que la SGH soit en mesure de remplir en tout temps ses engagements financiers. Afin d'atteindre ces objectifs, la SGH pratique une politique de placement conservatrice confomnément à son règlement sur les placements. Les objectifs visés sont fixés en tant que but minimal. Afin d'assurer sa capacité d'autofinancement, la SGH doit avoir la possibilité de réaliser des revenus financiers grâce aux placements effectués avec les moyens disponibles (cf. explications relatives à l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance).

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