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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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Art. 13 Administration: composition et élection des membres
L'art. 13 est nouveau.
AI.1
L'art. 13, al. 1 cortespond à l'art. 9, al. 1, de l'ancienne ordônnance. La SCH est une organisation efficace de petite taille. La complexité de son champ d'activité implique une administration compétente. Afin qu'elle puisse disposer des compétences nécessaires, l'administration de la SGH se compose, comme auparavant, d'un président et de huit autres membres.
Al. 2
L'art. 13, al. 2 correspond à la version adaptée de l'art. 9, al. 2, de l'ancienne ordonnance. A l'art. 13, al. 2, les acteurs principaux de la SGH sont énumérés. L'instrument d'encouragement est destiné en premier lieu au secteur de l'hébergement. Celui-ci doit par conséquent être représenté au sein de l'administration et assumer sa part de responsabilité concernant l'utilisation des moyens financiers disponibles en matière d'investissement Lors d'un engagement de la SGH, les banques financent en règle générale 40 à 60 % des fonds de tiers. Les banques sont des membres essentiels de la société et des partenaires importants en ce qui concerne l'application de la loi fédérale relative au secteur de l'hébergement. La version révisée de l'ordonnance précise qu'il convient de veiller à ce que les régions linguistiques et les deux sexes soient représentés équitablement lors de l'élection des membres de l'administration.
Al. 3
L'art. 13, al. 3, correspond à l'adaptation formelle de l'art. 10, al. 3 de l'ancienne ordonnance. Conformément à l'art. 13, al. 3, le DEFR élit le président sur proposition de l'administration, comme c'est déjà le cas.
Al. 4
L'art. 13, al. 4 est nouveau. La Confédération assume la charge principale liée à la capitalisation de la SGH. Le fait que le DEFR élit le président ainsi que la moitié des autres membres de l'administration permet à la Confédération d'exercer son devoir de surveillance de manière pragmatique. L'élection du président et des membres de l'administration choisis par le DEFR s'effectue sur la base d'un profil d'exigence défini par le DEFR. Ce dernier se fonde sur le profil d'exigence modèle du Conseil fédéral. Ainsi, l'ordonnance est adaptée au droit fédéral supérieur^®.
Al. 5
L'art. 13, al. 5, correspond à l'adaptation fomielle de l'art. 16, al. 2, des anciens statuts de la SGH. Le transfert de l'art. 16, al. 2, des anciens statuts dans l'ordonnance permet de régler la composition et l'élection des membres de l'administration dans un même texte législatif
Art. 14 Administration: tâches
L'art. 14 correspond à l'art. 10 de l'ancienne ordonnance. Les al. 4à6 sont nouveaux.
AI.1
L'art. 14, al. 1, correspond à la version adaptée de l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance. L'art. 14, al. 1, reprend et élargit les tâches de l'administration de la société fixées par le code
'® Cf. Conseil fédéral suisse (2006), principe 5. 664.31/2005/03418 \COO.2101.104.7.165193 20/26