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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages

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2 Partie spéciale

2.1 Préambule

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution, dans la mesure où les dispositions de la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement (RS 935.12, ci-après «loi»)' requièrent des précisions quant à l'exécution de l'octroi de prêts.

2.2 Commentaires des dispositions de l'ordonnance

Section 1 Définitions

Art. 1 Secteur de l'hébergement

L'art. 1 est adapté et réparti sur deux alinéas.

La loi dispose que la Confédération encourage l'octroi de crédits pour le secteur de l'hébergement afin de maintenir et d'améliorer sa compétitivité et sa durabilité (art. 1, al. 1). La Confédération soutient à cet effet l'activité de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH), cf. art. 1, al. 2 de la loi.

Tout en conservant le principe d'encouragement, on procède à une modernisation et à une flexibilisation de la notion d'hébergement. Les analyses réalisées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) au sujet de l'impact engendré par l'initiative sur les résidences secondaires ont montré que les frontières entre les différents types d'hébergement étaient de plus en plus floues. Parallèlement à l'augmentation des financements croisés d'établissements d'hébergement par la construction et la vente de résidences secondaires, depuis la fin des années 1990, on a en effet vu croître le nombre de formes d'hébergement mixtes ou hybrides, à la limite entre l'hôtellerie classique et les appartements de vacances. Dans le cadre de l'élaboration de la .législation d'exécution concernant l'initiative sur les résidences secondaires, il est primordial d'opérer une différenciation et d'adopter une définition précise des différentes formes d'hébergement. Il faut donc, en rapport avec l'encouragement du secteur de l'hébergement, que la législation sur les résidences secondaires comporte la définition des «établissements d'hébergement organisés». Il s'agit ici de formes d'hébergement de type hôtelier qui pourtont encore être construites à l'avenir.

La modernisation et la flexibilisation de la notion d'hébergement rapproche la terminologie de l'encouragement de l'hébergement par la SCH de celle de la loi d'application relative à l'initiative sur les résidences secondaires.

Al. 1

L'art. 1, al. 1 est nouveau. Il définit ce que l'on entend par «secteur de l'hébergement». A l'avenir, la SCH devra cofinancer les hôtels (let. a), les établissements d'hébergement organisés (let b) ainsi que les terrains, constructions, locaux, installations et équipements qui appartiennent à des hôtels ou des établissements d'hébergement organisés (let. c). Cette nouvelle définition modernise et flexibilise la notion d'hébergement

L'art. 1, al. 1, let c, tient compte du principe défini par le législateur selon lequel la SCH peut encourager des équipements du secteur de l'hébergement tels que des installations de remise en forme^ Les investissements con'espondants ne peuvent toutefois être cofinancés par la SCH que si le risque économique de l'investissement est assumé principalement par un établissement d'hébergement et que l'avantage se répercute principalement sur l'établissement d'hébergement et ses hôtes. Les investissements correspondants de plusieurs établissements d'hébergement peuvent également bénéficier de l'encouragement. La

' Cf. Conseil fédéral suisse (2002), p. 6709. 664.31/2005/03418 \COO.2101.104.7.165193 8/26