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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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Art. 4 Calcul de la valeur de rendement
Lés ai. 1, 2, 3 et 5 ainsi que le titre sont adaptés. L'ai. 4 est nouveau.
Aux termes de l'art. 7, al. 1, de la loi, les prêts consentis et les créances antérieures de même rang ne peuvent pas dépasser ensemble la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Si des circonstances particulières le justifient, une autre valeur peut servir de référence. Le Conseil fédéral fixe les modalités (art. 7, al. 2, de la loi).
La révision de l'ordonnance entraîne une adaptation du titre de l'art. 4 (titre précédent: «Montant du prêt»). Il convient en outre de préciser que l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance en vigueur est supprimé puisqu'il devient superflu en vertu de l'art. 7, al. 1, de la loi.
Al.1à3
Les al. 1 à 3 de l'art. 4 sont adaptés, toutefois les al. 1 et 3 ne le sont que sur le plan formel. La valeur de rendement reste déterminante pour le montant du prêt. Egalement appelée valeur d'entreprise, elle renseigne sur les attentes relatives aux recettes futures d'une entreprise. Aux fins d'évaluation de l'entreprise, les fonds disponibles à l'avenir pour le service du capital sont capitalisés en tenant compte des investissements de remplacement nécessaires. Le taux de capitalisation correspond à la moyenne pondérée entre les coûts estimés des fonds étrangers et les coûts estimés des fonds propres. La SCH détermine la valeur de rendement sur la base de la méthode DGF (Discounted Cash Flow).
Il est précisé à l'art. 4, al. 2 que tous les projets d'investissement et pas uniquement ceux concernant la construction d'hôtels, doivent en principe être évalués selon la méthode de la valeur de rendement. Il est en outre indiqué que tant le plan d'entreprise détaillé ou business plan de l'établissement d'hébergement que les chiffres concernant des établissements de même nature, de même grandeur et dont le chiffre d'affaires est similaire servent de référence pour calculer la valeur de rendemenf ^
Les établissements financiers privés sont généralement réticents à financer des investissements dans le secteur de l'hébergement et n'accordent pas de prêts à hauteur de la valeur de rendement totale. Etant donné que le capital propre ne suffit généralement pas à couvrir la différence par rapport aux frais d'investissement, on observe une lacune de financement, que la SCH contribue à combler dans lé secteur de l'hébergement en octroyant des prêts à concurrence de la valeur de rendement et en mettant à disposition du capital-risque.
Al. 4
L'art. 4, al. 4 est nouveau. Il définit les cas dans lesquels les «circonstances particulières» prévues à l'art. 7, al. 1 de la loi peuvent être invoquées, notamment lorsque la valeur de rendement ne peut pas être calculée, ou pas de manière fiable. Cette précision comble une lacune de la loi.
La capacité à supporter la charge est déterminante. Cela signifie que l'établissement d'hébergement doit être en mesure de générer suffisamment de recettes à l'avenir pour faire face au service de l'intérêt et aux amortissements, en plus de garantir la couverture des frais d'exploitation courants et de constituer les provisions nécessaires pour supporter les coûts de rénovation cycliques (investissements de remplacement). Il peut s'agir de situations dans lesquelles un établissement d'hébergement, grâce à une autre source (p. ex. un investissement ne permettant pas de calculer une valeur de rendement directe ou indépendante), dégage suffisamment de ressources pour financer l'investissement prévu, ou de situations dans lesquelles de bonnes raisons expliquent que le nantissement dépasse la valeur de rendement, par exemple lorsque la viabilité de l'investissement est garantie par des prestations de soutien des pouvoirs publics (p. ex. un subventionnement du canton). Les circonstances particulières ne peuvent être invoquées à titre exceptionnel.
Cf. Conseil fédéral suisse (2002), p. 6700. 664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.7.165193 13/26