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Consultation 2013/121: Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · 33 pages
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Les analyses du SECO montrent que le périmètre d'encouragement actualisé de la 'SCH fondé sur le territoire d'impact de la NPR, recouvre grandement le périmètre d'encouragement défini sur la base d'indicateurs statistiques portant sur le caractère saisonnier et la dynamique touristique, et que, dès lors, il est dûment tenu compte des principes régissant l'encouragement. Cette actualisation du périmètre établit une base solide en vue de l'amélioration de la coordination entre la SCH et la NPR décidée par le Conseil fédéral (et chap. 1.6).
Concernant l'actualisation du périmètre d'encouragement de la SCH, il convient de rappeler que le SECO a préalablement consulté les cantons dans le cadre de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) du 19 mars au 9 avril 2014. La majorité des cantons se sont déclarés favorables à l'option proposée^l Certains cantons se montrent toutefois critiques à l'égard de la proposition du SECO, voire la rejettent, étant précisé que les raisons avancées diffèrent fortement d'un canton à l'autre. La CDEP partage l'opinion majoritaire des cantons.
Selon les estimations du SECO, l'extension du périmètre d'encouragement ne devrait entraîner qu'une légère augmentation, de l'ordre de 5 %, des demandes de prêts auprès de la SCH. Cela s'explique par le faible nombre de projets hôteliers situés en dehors du périmètre d'encouragement actuel et en dehors des grandes agglomérations. Il convient en outre d'indiquer que la SCH ne pourra plus accorder à l'avenir de prêts destinés à des projets d'hébergement dans la grande agglomération de Lausanne ainsi que dans certaines sousrégions des autres grandes agglomérations.
Enfin, rappelons que la SCH peut toujours permettre des exceptions dans toute la Suisse pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques (art. 5, al. 3, de la loi). Une dérogation est accordée par rapport à un objet ou à un projet donné, de sorte qu'elle n'a pas d'effet général pour la région. Les demandes font l'objet d'un traitement très restrictif et il n'existe aucun droit à l'octroi d'un prêt au titre du régime dérogatoire.
Section 2 Octroi de prêts
Art. 3 Tâches de la Société suisse de crédit hôtelier
Les al. 1 et 2 de même que le titre sont adaptés. L'ai. 3. est nouveau.
Les tâches de la SCH sont définies à l'art. 3 de la loi. Celui-ci dispose que la SCH a pour tâche d'accorder des prêts confomnément à la présente loi (art. 3, al. 1). Elle encourage ainsi les investissements dans le secteur de l'hébergement mission principale de la SCH, laquelle peut en outre assumer d'autres tâches, comme le conseil en matière d'exploitation hôtelière (art. 3, al. 2).
Dans le cadre de la révision de l'ordonnance, le titre de l'art. 3 est harmonisé avec le titre de l'art. 3 de la loi (ancien titre: «Octroi de prêts»).
Al. 1
L'art. 3, al. 1 est adapté. Se basant sur le principe de l'art. 7, al. 1, de la loi, qui prévoit que la SCH accorde des prêts de même rang ou de rang subordonné, il est précisé à l'art. 3, al. 1, que la SCH accorde des prêts à titre subsidiaire en complément des bailleurs de fonds privés. Cela signifie que les opérations de financement de la SCH se déploient toujours en collaboration avec des bailleurs de fonds privés et en complément de ceux-ci. Cela garantit que la SCH ne concurrence pas les bailleurs de fonds privés et n'induit pas une distorsion de la
16 cantons sont favorables au principe de l'extension du périmètre d'encouragement de la SCH fondé sur le tenitoire d'impact de la NPR, huit sont contre et deux restent neutres. 664.31/2005/03418 \COO.2101.104.7.165193 11/26