Projet Guide
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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Contenus mini- 1. Définition des types de projets qui doivent être traités / localisés dans le plan maux directeur cantonal (voir liste indicative des projets ayant des incidences impor-
tantes sur le territoire et l’environnement, p. 28). La détermination des projets concernés (type, taille, etc.) se base sur des critères qualitatifs et quantitatifs (valeurs seuils).
2. Pour les types de projets définis comme relevant du plan directeur cantonal, ce dernier doit au moins définir des critères de localisation. Pour les projets considérés d’intérêt cantonal, le plan directeur doit de surcroît permettre d’évaluer dans les grandes lignes la localisation et la dimension du projet. Il est également possible, selon les cas, de désigner dans le plan directeur les secteurs les plus appropriés, les secteurs prioritaires ou les secteurs à exclure.
3. La détermination du site destiné à accueillir un projet (en «coordination réglée») doit se faire sur la base d’une évaluation de plusieurs variantes, du respect des critères de localisation, de la démonstration du besoin et d’une pesée des intérêts correspondant à ce niveau de planification. Tant que toutes les questions n’ont pas été clarifiées, le projet peut figurer dans le plan directeur comme «coordination en cours» ou «information préalable». L’examen de la faisabilité globale (p. ex. desserte par les transports, conflits avec d’autres utilisations) ou, dans le cas d’une information préalable, l’évaluation de variantes et la localisation sommaire des projets restent alors à effectuer. Les états de coordination «information préalable» et «coordination en cours» ne suffisent donc pas à remplir les exigences de l’article 8, alinéa 2, LAT-R; il est nécessaire que le projet ait atteint le stade de «coordination réglée», c’est-à-dire qu’une coordination spatiale complète ait pu avoir lieu au niveau du plan directeur.
4. Les projets contenus dans les plans sectoriels de la Confédération doivent être repris dans le plan directeur cantonal – selon la réglementation légale spécifique
– au moins avec un caractère indicatif et, le cas échéant, au sens d’une réservation de surfaces.
5. Exigences / mandats d’aménagement relatifs aux projets à remplir dans le cadre des procédures ultérieures, notamment au niveau des plans d’affectation.
Etudes de base - Documentation à l’intention de la Confédération sur le classement en «coordinadu canton relati- tion réglée» dans le plan directeur, avec preuve de la coordination spatiale et ves à ce thème exposé de la pesée des intérêts effectuée au niveau du plan directeur.
- Conceptions et plans sectoriels du canton (si nécessaire à la compréhension des projets, notamment en ce qui concerne la démonstration du besoin)