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Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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- exigences minimales en termes de densité;

- garantie d’une construction d’ici x années.

Les cantons présentant des zones à bâtir nettement surdimensionnées, c'est-à-dire affichant un taux d’utilisation inférieur à 95 %, doivent quant à eux inclure les éléments suivants à leur plan directeur:

• Le canton définit comment atteindre aussi rapidement que possible un taux

d’utilisation suffisant pour le canton. Il détermine comment et dans quels sousespaces (types d’espaces, régions, communes ou autres) agir afin de réduire les zones à bâtir. Le canton encourage si possible les synergies avec d’autres thèmes tels que dangers naturels, biodiversité, etc.

• Les indications concrètes suivantes sont envisageables dans le plan directeur:

- mandat à certaines communes d’assurer la disponibilité des surfaces par des mesures d’aménagement;

- équipement par étapes des zones à bâtir non construites;

- surface minimale et priorités en matière de déclassements;

- principes de financement des éventuels dédommagements;

- exigences concernant la compensation en cas de classements de terrains en zone à bâtir pour des projets urgents d’importance cantonale (voir point ci-dessous);

- délais pour les communes;

- etc.

• Le canton définit dans quels espaces, à quelles conditions et selon quelles mo-

dalités il est possible de procéder à des classements de terrains en zone à bâtir:

- types d’espaces appropriés, centralité;

- existence d’une nécessité cantonale d’ordre supérieur (pôles de développement, mesures centrales des projets d’agglomération, offre d’espaces de logements en cas de pénurie criante, etc.);

- dépendance des progrès enregistrés en matière de déclassements (nécessité de déclasser simultanément une surface plus grande que la surface nouvellement classée).

3. Instruments nécessaires aux déclassements

Chaque canton établit dans le plan directeur les bases permettant de garantir, par des mesures d’aménagement, la disponibilité des surfaces potentiellement nécessaires pour des déclassements. Il indique en outre dans le plan directeur qu’au plus tard cinq ans après la garantie de la disponibilité des surfaces par des mesures d’aménagement, il interviendra par la voie de l’exécution par substitution si l’autorité compétente n’a pas décidé du déclassement à cette date.

4. Coordination supracommunale en matière de dimensionnement des zones à bâtir

Dans son plan directeur, le canton décrit le déroulement de la procédure de coordination supracommunale en matière de dimensionnement des zones à bâtir conformément à l'article 15, alinéa 3 de la loi révisée. A cet effet, il peut formuler des critères relatifs à la collaboration, définir des espaces existants comme espaces de collaboration (régions d’aménagement du territoire, espaces fonctionnels, ensemble du territoire cantonal dans le cas de cantons de petite taille, etc.) ou délimiter des espaces spécifiques dans le plan directeur.

5. Controlling

Dans son plan directeur, le canton indique comment, lors de la phase de mise en œuvre, il contrôle et garantit le respect des exigences inscrites dans le plan directeur.