Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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rêts est-il désormais intégré, en tant que nouvel élément, dans le domaine d’activité plus vaste intitulé « Protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage » (let. d). En outre, le terme « entretien des forêts » est remplacé par « forêt », dans l’esprit de la terminologie utilisée dans la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Les affectations dans le domaine d’activité « forêt » englobent, outre l’entretien des forêts (plantes et arbres), des travaux ayant trait aux dangers naturels et aux infrastructures (p. ex. entretien d’ouvrages de protection et de chemins forestiers).

Al. 1, let. h : dans le cycle intitulé « Gestion intégrale des risques. Protection de la population suisse », la maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence ne représente plus qu’une seule phase dans la gestion d’un événement particulier. La let. h doit nommer aussi les deux autres phases et préciser ainsi que les affectations de service civil sont, comme auparavant, possibles pour les engagements dans les trois phases de la gestion intégrale des risques. Ces affectations n’auront lieu que si les services locaux compétents en font valoir le besoin.

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Al. 1 : dans le droit en vigueur, il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’affectation à titre d’essai dans d’autres domaines d’activité que ceux énumérés à l’art. 4, al. 1, LSC. Cela complique l’étude des possibilités et des limites, ainsi que du sens et de l’utilité des affectations de service civil dans d’autres domaines d’activité (p. ex. aide aux autorités civiles). Avant qu’un nouveau domaine d’activité ne soit créé et inscrit dans la LSC, il doit être possible de mener une étude fiable. Cela vaut en particulier lorsqu’on travaille avec des partenaires dans des programmes prioritaires possibles. En outre, une plus grande marge de manœuvre est ainsi dévolue au service civil, sachant qu’une révision de la LSC représente un processus de longue haleine. Les affectations temporaires à titre d’essai devraient permettre de recueillir des expériences tout en assurant un certain niveau de sécurité avant de procéder à une modification de la loi. Le but est de pouvoir répondre aux questions suivantes : existet-il réellement des institutions qui souhaiteraient engager des civilistes et, si tel est le cas, l’établissement d’un cahier des charges raisonnable est-il envisageable (p. ex. dans le domaine de la culture, du sport populaire, de l’administration publique) ? Le domaine en question jouit-il d’une demande suffisante d’affectations et une formation spécifique est-elle nécessaire ? L’affectation a-t-elle l’utilité escomptée ? Finalement, il convient de vérifier si des circonstances spéciales nécessitent la mise en place de normes spécifiques.

Al. 2 : selon le droit actuel, les civilistes ne peuvent être affectés dans des exploitations agricoles que dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production. Il est donc possible d’effectuer un service civil dans le domaine d’activité « agriculture » dans des projets visant à l’amélioration d’infrastructures, à l’aménagement et à l’entretien de surfaces de compensation écologiques et dans la sylviculture (cf. FF 2008 2379, ici 2410). En outre, les affectations ne peuvent être effectuées qu’en faveur d’exploitations agricoles ayant besoin de soutien (cf. FF 1994 III 1597, ici 1645). La règle inscrite actuellement à l’échelon de l’ordonnance se fonde sur le système des paiements directs.

D’après la réforme du système des paiements directs dans le cadre de la politique agricole 2014- 2017, chaque prestation d’intérêt public selon l’art. 104 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) doit être encouragée par le biais d’un type spécifique de paiement direct. Sont prévues des contributions au paysage rural, à la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité, à la qualité du paysage, au système de production, à l’efficience des ressources, ainsi que des contributions de transition (cf. art. 70 de la loi sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1] dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 22 mars 2013). Dans le cas des contributions liées aux prestations, la limite de revenu et de fortune ne joue plus aucun rôle et ne s’applique plus qu’aux contributions de transition (cf. Message concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 [poli-

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tique agricole 2014–2017] du 1 février 2012, FF 2012 1857, ici 1980).

Ce changement de fond du système dans le droit agricole est pris en compte dans le droit sur le service civil. En effet, la question de savoir si l’exploitation agricole a besoin d’un soutien est abandonnée tandis que le cadre dans lequel les affectations de service civil sont possibles est redéfini.

D’une part, les affectations de service civil sont autorisées lorsqu’elles contribuent dans l’intérêt public à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural selon l’art. 104, al. 1, let. b, Cst. (al. 2, let. a et b). Les civilistes peuvent ainsi être engagés auprès d’exploitations agricoles qui reçoivent des contributions à la biodiversité (y compris les sous-catégories contributions à la qualité et de mise en réseau), des contributions au paysage cultivé (y compris les sous-catégories contributions au maintien d’un paysage ouvert, pour les terrains en pente, en forte pente et d’estivage), ou