Rapport explicatif
Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages
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Les civilistes condamnés à des peines privatives de liberté pour refus de servir peuvent en vertu de l’art. 12, al. 1, du projet être exclus du service civil si leur présence est devenue incompatible avec les impératifs de ce dernier.
Art. 73, al. 4, 74, al. 2 et 76, al. 3
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 77 Délits commis à l’étranger
L’al. 1 actuel est purement déclaratoire et doit être abrogé. En tant que lex specialis, la LSC (droit pénal accessoire) prime les dispositions du droit pébal général (CP). Par ailleurs, il n'y a de toute façon pas de conflit entre le droit accessoire et le droit pénal général. L’al. 2 devient le seul alinéa.
Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours
Al. 1 : seule figure actuellement à l’art. 301, al. 2, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0)
l’obligation pour l’autorité compétente d’informer le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de la procédure. L’organe d’exécution a besoin d’être informé, jusqu’à la fin de l’astreinte au service civil des personnes concernées, des suites des dénonciations pénales qu’il dépose à leur encontre, notamment eu égard à l’art. 9, let. d, LSC (il doit s’assurer que tous les jours de service sont accomplis avant la libération). Les décisions des services cantonaux compétents en rapport à un manquement aux obligations selon les art. 72ss LSC donnent des indications quant au comportement antérieur des civilistes dont l’organe d’exécution doit tenir compte lorsqu’il juge de leur aptitude pour une affectation future. Le cas échéant, le comportement antérieur joue aussi un rôle dans les procédures disciplinaires ultérieures. C’est pourquoi les cantons sont désormais plus précisément tenus de communiquer à l’organe d’exécution immédiatement et sans frais les décisions pénales, ordonnances de non-entrée en matière et ordonnances de classement dans leur intégralité.
Al. 2 : l’organe d’exécution est actuellement autorisé à déposer des dénonciations pénales, mais pas à recourir contre les décisions des autorités pénales. En tant qu’auteur de la dénonciation, l’organe d’exécution a – comme tout un chacun – le droit que sa dénonciation soit reçue et traitée dans les règles. L’organe d’exécution est de plus chargé par la loi d’assurer l’exécution selon les règles. Pour sauvegarder les intérêts qu’il est chargé de protéger, il doit pouvoir intervenir lorsqu’il est manifeste que, de manière injustifiée, une procédure n’est pas engagée ou est classée.
Un droit de recours est donc accordé à l’organe d’exéction, au sens de l’art. 104, al. 2, CPP, d’après lequel « la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics ».
Ce droit de recours est limité aux ordonnances de non-entrée en matière ou de classement, puisque l’organe d’exécution n’est pas compétent pour juger de l’exactitude ou de l’opportunité de la sanction. Le Conseil fédral a décidé délibérément de ne pas demander tous les droits en qualité de partie. En effet, l’organe d’exécution serait alors impliqué dans toutes les procédures pénales suivant ses dénonciations, ce qui entraînerait pour lui et pour les autorités pénales concernées une charge administrative disproportionnée.
ter quater Art. 80, al. 1 , 1 et 2, let. d
ter
Al. 1 : le terme « numéro AVS » est complété ainsi : « numéro d’assuré AVS ».
quater
L’extension des possibilités d’exclusion en vertu de l’art. 12 est reprise à l’al. 1 . À l’al. 2, let. d, le terme « allocations pour perte de gain » est remplacé par le titre abrégé de la loi correspondante (première mention de la loi sur les allocations pour perte de gain à l’art. 38 LSC).
Art. 80b, al. 1, let. b et f
Al. 1, let. b : adaptation terminologique à la suite de la suppression du cours d’introduction suivant l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission.
Al. 1, let. f : harmonisation avec la terminologie du CPP le terme « autorités de la justice pénale » est remplacé par « autorités pénales ».