Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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des contributions à la qualité du paysage selon la révision de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). De telles affectations peuvent également concerner la lutte contre les néophytes.

D’autre part, les affectations de service civil sont autorisées si elles s’inscrivent dans le cadre de projets visant à l’amélioration structurelle (al. 2, let. c). La question qui se pose est de savoir si les exploitations agricoles perçoivent des aides à l’investissement conformément à la révision de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). De telles affectations visent avant tout à améliorer les infrastructures.

Les affectations susmentionnées ne sont autorisées que si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes correspondants (al. 2, phrase introductive). Dans ce cas, elles peuvent comme jusqu’à présent englober également des travaux qui ne sont pas directement liés au domaine d’activité « agriculture ». Il s’agit de travaux forestiers (actuellement : sylviculture) et, désormais, de tâches liées à la protection de l’environnement et de la nature, ainsi qu’à l’entretien du paysage. Les affectations de service civil dans des exploitations agricoles qui effectuent de tels travaux font également partie du domaine d’activité « agriculture ».

Le terme utilisé actuellement, « entreprises agricoles », est trop restrictif au regard de la politique agricole 2014-2017 et il est remplacé par « exploitations agricoles ». Ce terme englobe toutes les formes d’exploitation soutenues par les instruments de politique agricole susmentionnés, ce qui correspond à l’interprétation de l’art. 104, al. 2, Cst. (définition large de la notion d’exploitations paysannes cultivant le sol) (cf. FF 2012 1857, ici 1978). Les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires peuvent donc aussi être des établissements d’affectation.

Les exploitations agricoles qui, au sens de l’art. 4, al. 2, sont reconnues comme établissements d’affectation, continueront de recevoir en général un contingent annuel de jours d’affectation de civilistes en vue d’accomplir les tâches prévues, qui sont en principe saisonnières (cf. FF 2008 2379, ici 2410).

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer quels projets et programmes doivent concrètement être

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envisagés (al. 2 , let. a). Les affectations de service civil prévues actuellement dans l’OSCi, visant à soutenir des prestations écologiques et à améliorer l’infrastructure, doivent continuer à être prises en compte dans la nouvelle réglementation.

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Al. 2 , let. b : l’al. 2 existant ne règle qu’un cas particulier, à savoir que les affectations dans les exploitations agricoles sont autorisées également dans le domaine de la production agricole et sylvicole (notamment dans le cas de convocations d’office). D’autres exceptions sont réglées à l’art. 7 OSCi. Désormais, le Conseil fédéral détermine dans quels cas les affectations auprès d’exploitations agricoles sont autorisées en dehors des projets et des programmes susmentionnés. Il est ainsi possible de réagir rapidement en cas de modifications à l’échelon des ordonnances qui justifieraient des exceptions.

La norme de délégation n’est pas une porte ouverte à l’autorisation d’affectations à but lucratif. Le texte de la norme se réfère à des « projets et programmes », il est donc clair qu’il doit toujours s’agir d’affectations au sens de l’al. 2 (dans des exploitations agricoles et dans les domaines d’activités mentionnés). Le cadre de la nouvelle politique agricole doit être respecté et l’organe d’exécution est tenu d’intégrer les organes techniques de la Confédération (l’OFAG et éventuellement l’OFEV) à la révision des dispositions de l’ordonnance.

Art. 4a, let. a, ch. 2 et 3, et b

Let. a : la liste actuelle des cas dans lesquels les affectations sont interdites se rapporte uniquement au lien entre le civiliste et l’établissement d’affectation. Il peut ainsi arriver que des civilistes soient affectés dans un établissement d’affectation dirigé par un parent ou administré par un frère ou une sœur. En outre, il arrive qu’un civiliste soit affecté dans un département que dirige une autre personne qui lui est proche ou que l’épouse ou la concubine du civiliste soit responsable de la planification du travail du personnel et dudit civiliste. Bien que de telles affectations présentent un risque d’abus, elles ne peuvent être interdites en vertu du droit en vigueur. Dans le souci d’assurer la meilleure exécution possible et d’éviter tout abus, la liste de la let. a est étoffée d’une nouvelle clause interdisant l’engagement dans une institution dans laquelle des personnes proches du civiliste travaillent. La notion de personnes proches doit être définie dans l’ordonnance et comprendre non seulement les membres de la famille, mais également les concubins, les amis ou les collègues amis. Les affectations ne sont cependant interdites que si les personnes qui sont proches du civiliste peuvent avoir une influence sur son affectation. Le législateur devra préciser ce point au niveau de l’ordonnance, en in-