Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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L’al. 1 : devient caduc suite à l’abrogation de l’art. 16, al. 1.

Art. 17a Journée d’introduction

Le refus de donner suite à une convocation à un cours d’introduction après avoir été admis au service civil représente environ un tiers des affaires disciplinaires et engendre un travail administratif considérable. Il s’agit ici souvent d’insoumissions par négligence. En effet, malgré la documentation complète reçue durant la procédure d’admission, la lettre de bienvenue et les indications figurant dans la convocation, les civilistes sont trop peu conscients des conséquences de l’inobservation d’une convocation. En outre, certains civilistes déposent et confirment leur demande en ayant une idée fausse du service civil, et manifestement sans avoir pris connaissance des informations écrites. Après le cours d’introduction, ils déclarent qu’ils n’auraient pas déposé de demande d’admission s’ils avaient eu connaissance des obligations incombant aux civilistes. En conséquence, le cours d’introduction existant est supprimé, tandis que le contenu du cours est transmis sous une forme appropriée à l’occasion d’une journée d’introduction qui a lieu avant l’admission. De cette manière, le requérant bénéficie de suffisamment d’informations, orales comme écrites, avant son admission, ce qui réduira le travail administratif lié aux affaires disciplinaires et évitera des problèmes d’exécution. En outre, le requérant s’acquitte d’une tâche supplémentaire en participant à toute une journée d’introduction, prouvant ainsi déjà le sérieux de sa demande. La journée d’introduction ayant lieu avant l’admission, la participation n’est pas considérée comme accomplissement du service civil et ne compte pas comme jour de service. Elle ne figure donc pas à l’art. 9 parmi les obligations de l’astreinte au service civil. Le requérant ne reçoit pas de solde et n’a pas droit à des allocations pour perte de gain. Il est cependant couvert par l’assurance militaire (art. 1a, al. 1, let. o, de la loi sur l’assurance militaire modifiée).

Al. 1 : l’obligation de prendre part à une journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt d’une demande entraîne une accélération de la procédure d’admission. Cela permettra notamment d’éviter que des demandes soient déposées pour lesquelles aucune décision ne peut être prise pendant longtemps du fait que le requérant n’a pas encore pris part à la journée d’introduction. C’est au requérant qu’incombe la responsabilité d’y participer. Les conséquences juridiques du non-respect de ce délai sont fixées à l’art. 18, al. 2

Al. 2 : les art. 18 à 18c contiennent une série de directives précises concernant la procédure d’admission. Le Conseil fédéral règle les autres détails de la procédure sur la base de sa compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution (art. 79, al. 1). La procédure devrait être la suivante : quiconque a envoyé une demande complète reçoit de premières informations relatives au service civil et à ses obligations, ainsi qu’une invitation à s’inscrire à une journée d’introduction au cours des huit semaines qui suivent. Les dates des journées d’introduction doivent être suffisamment rapprochées pour qu’il soit possible d’y participer dans les deux semaines suivant la confirmation de la réception de la demande. L’organe d’exécution confirme l’inscription en envoyant une invitation, qui garantit la couverture par l’assurance militaire.

Al. 3 : la Confédération supporte les frais de voyage et de repas pour la journée d’introduction qui se déroule avant l’admission. A l’instar de la journée d’information organisée par l’armée, cette journée d’introduction ne saurait toutefois être prise en compte ultérieurement comme jour de service civil.

Art. 18 Décision

La journée d’introduction constitue une condition d’admission. Le requérant doit prendre part à la journée dans son intégralité afin qu’il dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre sa décision.

Afin que le requérant réfléchisse dûment aux informations reçues lors de la journée d’introduction ainsi qu’à sa demande, un délai de réflexion de deux semaines est fixé, qui court dès la journée d’introduction. Le requérant est admis s’il ne retire pas sa demande dans le délai imparti. Il n’a plus à confirmer sa demande, ce qui diminue la charge administrative de l’organe d’exécution. Le requérant est rendu attentif au fait qu’il a la possibilité de retirer sa demande et informé qu’il ne pourra plus le faire après la décision d’admission (art. 18a, al. 2).

Etant donné que le requérant reçoit lors de la journée d’introduction les informations nécessaires pour prendre sa décision définitive, le délai de réflexion peut être nettement raccourci par rapport au règlement actuel. En faisant avancer activement la procédure, il est possible, comme auparavnt, de la ter-