Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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Art. 26, al. 1 et 2

Al. 1 : la formulation existante suscite de fausses attentes, étant donné que l’organe d’exécution ne possède aucun service spécialisé dans le conseil et l’assistance du point de vue médical, spirituel et psychologique, ni de service social. Au cours de ces dernières années, le besoin n’a pas été suffisamment important pour justifier la création de nouvelles unités d’organisation spécifiques. Un conseil et une assistance sociale sont, si nécessaire, fournis par les services sociaux communaux, compétents également en dehors des affectations de service civil pour les civilistes en tant que personnes privées (cf. al. 3). Pour ce qui est des conseils dans le domaine social, il s’agit avant tout de diriger les civilistes qui demandent de l’aide vers les services sociaux communaux. L’organe d’exécution continue de fournir les conseils d’ordre juridique. Il s’agit principalement de questions relatives à la protection contre les congés.

L’al. 2 est abrogé, puisque, suite à la modification de l’al. 1, il n’est plus nécessaire de prendre des mesures préventives.

Art. 29, al. 2 et 3

Al. 2 : pour environ 70 % des jours de service accomplis, l’établissement d’affectation ne met pas de logement à la disposition du civiliste, mais lui verse une indemnité financière de 5 francs par jour pour l’utilisation de son logement. Les civilistes concernés utilisent leur logement privé. Cette règle les avantage par rapport aux civilistes qui sont logés dans l’établissement d’affectation, mais doivent continuer de payer pour leur logement privé. L’indemnité pour l’utilisation du logement privé est donc supprimée. Il en résulte une diminution des frais pour les établissements d’affectation. Cet effet secondaire est compensé en partie par une augmentation du supplément à la contribution de base versée par les établissements d’affectation (annexe 2a OSCi) afin de garantir l’absence d’influence sur le marché du travail et de ne pas avantanger les établissements d’affectation concernés par rapport aux autres.

Al. 3 : Lors des cours de formation, la Confédération assume le rôle d’établissement d’affectation. Le fait qu’elle prenne aussi en charge certains coûts de la journée d’introduction est réglé à l’art. 17a,

al. 3. La prise en charge des coûts effectifs des cours fait l’objet de l’art. 37, al. 1.

Art. 31

La distinction entre certificat et attestation de travail est une adaptation au monde du travail civil :

l’employeur délivre un certificat de travail pour les contrats de travail portant sur une longue durée, et une attestation pour les contrats portant sur une durée plus courte. L’établissement d’affectation est autorisé à délivrer un certificat de travail même si l’affectation a duré moins de 54 jours.

Art. 32, al. 2

Al. 2 : adaptation terminologique en raison de la suppression du cours d’introduction suivant

l’admission au profit de la journée d’introduction précédant l’admission.

Art. 33, al. 1

Al. 1 : adaptation à la nouvelle règle concernant la libération avant terme (art. 11, al. 3, let. b). La libération avant terme pour des raisons de santé n’est pas possible sans expertise médicale.

Section 4 Formation

Toute la section concerne uniquement la formation des civilistes, puisque la journée d’introduction a désormais lieu avant l’admission (cf. art. 17a, 18 et 18b).

Art. 36 Cours

Al. 1 : jusqu’à présent, seuls les civilistes devant prodiguer des soins étaient tenus de suivre un cours de formation. La motion Müller demandant un renforcement de la formation, les cours de formation sont rendus obligatoires pour tous. L’utilité des affectations en sera augmentée.

Al. 2 : création d’une marge de manoeuvre pour permettre l’amélioration en continu de la formation des civilistes sans révision de la LSC. La let. d assure que la formation soit rentable : plus un civiliste