Rapport explicatif
Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages
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Dispositions transitoires :
Section 2 Dispositions transitoires concernant la modification du … 2015
Les art. 83 et 83b dont obsolètes (voir ci-dessous). Ils sont remplacés par de nouvelles dispotions transitoires.
Art. 81 Demandes de conscrits
En vue d’alléger la charge administrative, il est nécessaire d’unifier aussi vite que possible la procédure. Afin d’éviter que les procédures d’admission ne traînent en longueur, seules les demandes pouvant faire l’objet d’une décision, parce que le conscrit a déjà pris part au recrutement et a été déclaré apte, restent valables. Les conscrits dont la demande n’est plus valable doivent redéposer leur demande après le recrutement.
Art. 82 Cours d’introduction
Pendant une période de transition dont la durée est estimée à une année, les cours d’introduction actuels seront encore proposés, en plus des nouvelles journées d’introduction.
Puisque c’est le droit le plus favorable qui s’applique, il n’est pas nécessaire de préciser que l’ancien droit s’applique pour les demandes pendantes et que les requérants ne doivent pas participer à une journée d’information avant l’admission, mais suivent un cours d’introduction après leur admission.
Art. 83 Adaptation de la durée du service civil ordinaire
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L’art. 83 est superflu puisqu’il n’y a plus de civiliste ayant été astreint avant le 1 janvier 2004 à un travail d’intérêt public. Le nouvel art. 83 reprend la teneur de l’ancien art. 81, qui a fait ses preuves lors de la dernière réduction du nombre de jours de service militaire à accomplir.
Art. 83a Libération du service civil
En principe, le moment de la libération des civilistes admis au service civil avant l’entrée en vigueur de la présente révision ne doit pas être changé (al. 1). En raison des modifications de la LAAM, il est nécessaire d’introduire une règle supplémentaire concernant le moment de la libération, mais seulement pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée, étaient membres de la troupe ou sousofficiers avant leur admission (al. 2) : La durée de leur astreinte au service civil doit être limitée à douze ans, conformément à la nouvelle règle de l’art. 11, al. 2, let. a. Ainsi, les « anciens » civilistes ne sont pas pénalisés par rapport aux « nouveaux » et il reste suffisamment de temps pour
l’exécution, sans nouveaux cas de rigueur. Les conventions relatives à un report de la libération conclues pour résoudre un cas de rigueur ou en raison d’affectations à l’étranger restent valables (al. 2, e
2 phrase) ; les personnes concernées profitent cependant de la réduction du nombre de jours de service à accomplir. L’al. 3 est indispensable pour refuser les demandes de civilistes qui souhaitent faire du service civil au-delà du moment de la libération parce qu’ils ne recevront le remboursement de la taxe d’exemption du service militaire que s’ils ont accompli tous leurs jours de service. La LSC ne fournit pas de cadre pour les affectations de service civil motivées par cette seule raison. Les civilistes en sont informés à temps par l’organe d’exécution.
Chap. 10, section 2a (art. 83b)
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L’art. 83b est superflu, puisqu’aucune des demandes d’admission déposées avant le 1 avril 2009 n’est encore pendante.