Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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nière disciplinaire à titre de violation d’un devoir fondamental (respect des convocations et des instructions de l’organe d’exécution ou de ses délégués conformément à l’art 27, al. 3, let b), mais encore de déposer plainte pour insoumission (art. 73 et 74) ou refus de servir (art. 72).

Let. b : le membre de phrase « pour les affectations prévues » est superflu et donc supprimé. En outre, le renvoi concerne l’ensemble de l’art. 36 remanié (cf. commentaire de l’art. 36).

Let. c : le terme « potentiels » est superflu et donc supprimé. En effet, aucune convocation à des entrevues n’est ordonnée dans les établissements d’affectation s’il n’est pas question d’y accomplir une affectation.

Art. 10 Début de l’astreinte au service civil

Le texte de l’art. 10 est repris dans le nouvel al. 1. L’al. 2 clarifie : Même après la fin de l’astreinte au service militaire, l’administration militaire doit pouvoir faire respecter l’obligation de garder l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, mener la procédure relative à la libération et exiger la restitution de l’équipement personnel. Les modalités doivent être réglées dans la LAAM (articles 25, 112 et 122) et ses ordonnances d'application.

bis Art. 11, al. 2, 2 et 3

Al. 2 : selon le projet de révision de la LAAM mis en consultation, la durée de l’astreinte au service militaire est flexible, et le moment de la libération pour les personnes qui n’ont pas encore effectué leur école de recrues et qui ne sont donc pas incorporées dans l’armée n’est plus lié à une certaine limite d’âge. En conséquence, le moment de la libération du service civil pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée ne peut être déterminé sur la base des dispositions de la LAAM. Il convient de définir dans la LSC une règle qui s’applique à ces cas particuliers (al. 2, let. a). La solution d’une durée fixe de l’astreinte au service civil de douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission ne s’écarte guère du règlement actuellement en vigueur (libération au plus tard à la fin de l’année où les civilistes atteignent l’âge de 34 ans) et offre une marge de manœuvre suffisamment grande pour l’exécution. Il n’est pas nécessaire de permettre une éventuelle augmentation ou réduction de la durée maximale de l’astreinte au service civil. Pour les autres cas, les dispositions de la LAAM portant sur la durée de l’astreinte au service militaire continuent de s’appliquer par analogie (al. 2, let. b).

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Al. 2 : selon le texte de la loi, les conventions de report de la libération étaient jusqu’à présent pos-

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sibles « en particulier en cas d’affectation à l’étranger ». L’art. 15, al. 3 , OSCi actuel prévoit aussi de telles conventions pour régler les cas de rigueur. Il s’agit de situations dans lesquelles un civiliste âgé auquel il reste de nombreux jours de service à accomplir n’est pas en mesure, pour un motif fondé, d’accomplir tous ses jours de service avant d’atteindre l’âge de la libération. Ce cas de figure est désormais inscrit dans la loi.

Al. 3 : la pratique montre que certains civilistes atteints dans leur santé ne trouvent aucune possibilité d’affectation compatible avec leur état de santé, même si, dans la vie civile, ils peuvent occuper une place de travail spécialement adaptée à leur situation. Aussi n’est-il pas approprié que la libération avant terme du service civil pour des raisons de santé ne soit possible qu’en cas d’incapacité de travail vraisemblablement durable. La let. b ne prévoit qu’une extension minime des possibilités de libération, cette dernière ne pouvant survenir, comme l’a montré la pratique, que dans de rares exceptions, lorsqu’il n’y a pas d’autre solution. Un examen médical est systématiquement requis pour déterminer toute éventuelle atteinte dans la santé (cf. art. 33, al. 1).

La proposition de modification de la let. c permet de prononcer la libération des civilistes qui, dans le contexte de leur astreinte au service civil, commettent ou menacent de commettre des actes de violence. Pour que le civiliste soit libéré du service civil, les menaces ou la violence doivent être telles que l’organe d’exécution arrive à la conclusion que sa présence est devenue incompatible avec le service civil. Face à une telle situation, la possibilité d’exclure une personne du service civil n’est pas suffisante étant donné qu’une exclusion ne peut être prononcée que sur la base d’une condamnation pénale (cf. art. 12 du projet).

La let. d correspond à la let. b actuelle.