Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des affectations

Al. 1 : jusqu’à présent, seule l’interdiction d’accomplir des affectations était prévue par la loi. Désormais, il est possible d’exclure de manière permanente les civilistes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service civil en raison d’une condamnation pénale.

Al. 2 : une interdiction d’accomplir des affectations ne peut être prononcée qu’à titre provisoire, lorsqu’il y a des doutes quant à la compatibilité de la présence du civiliste avec les impératifs du service civil en raison d’une infraction, autrement dit tant qu’une procédure pénale est en cours. Après la clôture de la procédure pénale, soit le civiliste est définitivement exclu du service civil, soit il réintègre le service civil avec les droits et obligations inhérents.

Al. 3 : introduction de l’autorisation de consulter les données du casier judiciaire relatives aux procédures pénales en cours. A cet égard, il convient de compléter le renvoi au code pénal. L’organe d’exécution n’a pas l’intention de vérifier avant chaque affectation si le casier judiciaire du civiliste est vierge. Il ne le fera que s’il y a une raison particulière (notamment pour les établissements d’affectation sensibles, lorsqu’il en a convenu avec l’établissement d’affectation).

Al. 4 : étant donné que l’art. 12 prévoit désormais que l’organe d’exécution ait accès aux données du casier judiciaire relatives aux procédures pénales en cours, l’obtention de compléments d’information et la consultation des pièces des dossiers auprès des ministères publics doivent également être réglementées. L’art. 19, al. 4, de la loi en vigueur prévoyant déjà cela, l’al. 4 est formulé de manière similaire. La nouveauté réside toutefois dans le fait que la nécessité d’obtenir l’accord de la personne concernée est supprimée. L’organe d’exécution a besoin de compléments d’informations. Dans certains cas, il ne pourra pas s’appuyer uniquement sur les extraits du casier judiciaire, mais devra tenir compte de l’ensemble des circonstances. Les informations issues des extraits du casier judiciaire ne seront alors pas suffisantes. L’accord de la personne concernée pour obtenir des informations complémentaires n’est pas nécessaire du point de vue de la protection des données s’il existe une base légale. Finalement, la possibilité d’examiner si la présence d’un civiliste est incompatible avec les impératifs du service civil ne doit pas dépendre de son bon vouloir.

Al. 5 : la protection des droits de la personnalité de tiers et les intérêts de l’instruction priment sur le droit de consultation de l’organe d’exécution.

Art. 14, al. 5, let. d

L’al. 5, let. d est caduc, étant donné que l’obligation de participer à des cours de formation organisés par l’organe d’exécution est introduite à l’art. 36, al. 1.

Art. 16 Dépôt de la demande

Seul l’al. 2 est maintenu. La possibilité offerte par le droit en vigueur de déposer une demande d’admission au service civil déjà après la journée d’orientation ne s’est pas révélée probante et est donc inutile. En règle générale, une à deux années s’écoulent entre la journée d’orientation et l’appréciation de l’aptitude au service militaire lors du recrutement. Il peut ainsi arriver que des demandes soient retirées avant même le recrutement ou que les requérants les oublient. Il en découle des confusions et incertitudes qui requièrent des éclaircissements, ce qui implique un travail administratif considérable. C’est pourquoi l’al. 1 est abrogé sans être remplacé.

Art. 16a, al. 2

Cette disposition est adaptée, étant donné que les modalités de la communication électronique entre une partie et une autorité administrative fédérale dans le cadre de procédures relevant de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sont réglées dans l’Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA ; RS 172.021.2).

Art. 16c, let. c

Les indications figurant dans cette disposition sont nécessaires pour déterminer le moment de la libération ordinaire du service civil conformément à l’art. 11.

bis Art. 17, al. 1