Rapport explicatif
Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages
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Modification d’autres actes législatifs :
1. Code pénal Art. 365, al. 2, let. l et m
Let. l : l’art. 12, al. 1, LSC confère à l’organe d’exécution la compétence d’exclure des personnes astreintes du service civil. Le droit de consulter le casier judiciaire est nécessaire pour s’acquitter de cette nouvelle tâche, c’est pourquoi elle doit être ajoutée à la liste correspondante du code pénal.
Let. m : à la suite de la modification de l’art. 19 LSC, l’organe d’exécution ne vérifie plus l’aptitude des civilistes à accomplir certaines affectations, mais leur réputation, lorsque le cahier des charges le prévoit. Cette modification doit donc aussi figurer ici.
bis Art. 367, al. 4 et 4
Selon le droit actuel, les droits d’accès de l’organe d’exécution aux données du casier judiciaire sont doubles. D’une part, l’organe d’exécution a un accès en ligne aux données du casier judiciaire relatives aux jugements pour l’interdiction d’accomplir des affectations et l’évaluation de l’aptitude à accomplir certaines affectations (art. 12, al. 1 et 2, LSC ; art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 2, let. j, CP).
D’autre part, il a la possibilité de consulter les données du casier judiciaire relatives à des procédures pénales en cours, sur demande écrite et avec le consentement de la personne concernée, pour éva-
bis
luer son aptitude à accomplir certaines affectations (art. 19, al. 3, LSC ; art. 367, al. 4 , CP).
Al. 4 : la révision de l’art. 12 LSC permet à l’organe d’exécution de consulter les données du casier judiciaire concernant des procédures pénales en cours pour l’interdiction d’accomplir des affectations. De plus, le consentement de la personne concernée n’est plus nécessaire pour vérifier sa réputation. Le droit de consultation est donc réglé de la même manière pour ces deux types de tâches de
l’organe d’exécution, et il n’est plus nécessaire d’établir une distinction. On peut ainsi accorder à l’organe d’exécution un accès en ligne aux données du casier judiciaire relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours pour l’exclusion du service civil, l’interdiction d’accomplir des affectations et la vérification de la réputation. Le projet prévoit donc d’ajouter la let. j à l’art. 367, al. 4.
bis
Al. 4 : puisque la modification de l’al. 4 permet à l’organe d’exécution de consulter le casier judiciaire
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au sujet des procédures pénales en cours, la réglementation spéciale de l’al. 4 devient obsolète.
2. Code pénal militaire
La modification des dispositions du CPM vise à unifier les conditions relatives à la punissabilité des militaires qui n’entrent pas en service malgré qu’ils ont été convoqués et sont admis au service civil, au service sans arme ou déclarés inaptes au service. Dans la législation actuelle, les art. 82, al. 5, et 83, al. 4, CPM sont plus sévères avec les personnes coupables d’insoumission que l’art. 81, al. 6, CPM ne l’est avec les personnes coupables de refus de servir. Les personnes coupables d’insoumission au sens de l’art. 82, CPM qui sont admises au service civil ou au service sans armes sont actuellement punissables, contrairement à celles qui refusent de servir, si elles n’avaient pas envoyé leur demande d’admission dans le délai prévu à l’art. 17 LSC et étaient tenues pour cette raison d’accomplir la période de service militaire en question. Les conditions de la non-punissabilité doivent être les mêmes qu’il s’agisse d’un refus de servir ou d’une insoumission. Le fait constitutif d’une infraction de l’art. 84 CPM (inobservation d'une convocation) doit être adapté en conséquence.
Art. 81, al. 6, 82, al. 5, et 83, al. 4
Les art. 81, al. 6, 82, al. 5 et 83, al. 4, révisés renvoient tous identiquement à l’art. 84 CPM modifié.
Art. 84
er
A la suite de la révision de l’art. 26 OSCi, entrée en vigueur le 1 février 2011, il est apparu, à la lumière de la pratique, qu’il est nécessaire de créer une réglementation relative aux conditions de la punissabilité dans le cas de figure suivant. Les militaires qui déposent leur demande d’admission au service civil moins de trois mois avant la prochaine période de service, voire pendant une période de service, doivent continuer de faire leur service militaire jusqu’à ce que leur demande soit traitée ou jusqu’à l’entrée en force de la décision d’admission, c’est-à-dire, pendant le délai de réflexion de