Rapport explicatif
Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages
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liste de l’art. 96 OSCi. Dans les cas visés à la let. b, l’exonération se justifie d’une part lorsqu’un civiliste récalcitrant a été convoqué d’office parce qu’il n’a pas fait le nécessaire pour conclure lui-même une convention d’affectation et doit être spécialement dirigé par l’établissement d’affectation (art. 96, al. 1, let. c, de l’OSCi actuelle), d’autre part lorsque l’établissement d’affectation doit fournir un encadrement spécial à un civiliste atteint dans sa santé, ce qui représente aussi une charge particulière. Dans les deux cas, la charge supplémentaire assumée par l’établissement d’affectation doit être particulièrement importante.
Art. 47, al. 1
Des aides financières au bénéfice de l’établissement d’affectation sont désormais aussi prévues dans le domaine d’activité « forêt » (cf. art. 4, al. 1, let. d, du projet). L’affectation de civilistes dans le domaine de la forêt, approuvée par l’OFEV quant au fond, pourrait faciliter considérablement la tâche des propriétaires de forêts. Les cantons sont responsables de l’exécution correcte de la loi sur les forêts. Ils doivent garantir l’utilisation correcte des subventions fédérales vis-à-vis de la Confédération et devront déduire les aides financières des décomptes des propriétaires de forêts afin d’éviter les doubles subventions.
Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation
L’obligation des établissements d’affectation d’initier les civilistes à leurs tâches, qui figurait à l’art. 36, al. 2, est inscrite à l’al. 1. Dans le même temps, la structure de l’art. 48 est modifiée et sa formulation, améliorée. Les obligations existantes sont réparties en trois alinéas.
Art. 49
Al. 2, let. a : correction d’une erreur de traduction dans le texte français.
Art. 50 Transfert des droits et obligations
Al. 1, let. b : abrogé, puisque les civilistes ne suivent plus que les cours de formation de l’organe d’exécution.
Art. 71, al. 2
Al. 2 : la pratique a montré que le délai de 30 jours entre l’annonce d’un cas et la notification de la décision est trop court pour mener à bien les procédures disciplinaires. Afin de garantir l’égalité de droit, les procédures disciplinaires sont menées par le service juridique de l’organe central. Les centres régionaux doivent donc d’abord signaler les fautes disciplinaires. Souvent, les éclaircissements requièrent un gros travail et un deuxième échange d’écritures entre les personnes concernées est nécessaire (droit d’être entendu). Le délai de traitement est donc prolongé et passe à 60 jours pour les procédures disciplinaires.
Art. 72, al. 1 et 2
La dernière phrase de l’al. 1 devient caduque en raison de l’abrogation pure et simple de l’al. 3. Du point de vue de l’organe d’exécution, l’exclusion de civilistes du service comme peine accessoire en cas de refus de servir a mené par le passé à des jugements discutables. Certaines personnes refusant de servir ont en effet été condamnées à l’exclusion du service civil, en combinaison avec une peine privative de liberté, lors d’une première procédure pénale, alors que d’autres ne l’ont été
qu’après la dénonciation du dixième délit. De plus, pour des personnes qui ne veulent pas accomplir le service civil, l’exclusion n’est pas une sanction, puisqu’elle correspond à leur souhait.
Le cadre pénal de l’al. 1 doit être adapté à la réduction du nombre de jours de service militaire à accomplir, qui passe de 300 à 225, et du nombre de jours de service civil à accomplir, qui passe de 450 à 338. La peine privative de liberté d’une année au maximum correspond à peu de chose près au nombre de jours de service civil à accomplir. La commutation d’une peine ferme en travail d’intérêt public est exclue, parce qu’un jour de peine privative de liberté serait commuté en une demi-journée de travail d’intérêt public. Si la commutation était admise, les personnes refusant de servir ne devraient accomplir au final que la moitié de leurs jours de service.