Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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durée du service civil et celle du service militaire » veut protéger les effectifs de l’armée d’un trop grand nombre de départs au service civil. Elle demande que la compétence soit donnée au Parlement de faire passer le facteur déterminant la durée du service civil de 1,5 à 1,8 au maximum. Le Conseil national a accepté cette motion le 14 avril 2011. L’initiative parlementaire Engelberger du

16 décembre 2010, 10.528, « Pour un service civil, et non un libre service » veut limiter la possibilité offerte aux soldats de déposer en tout temps une demande d’admission au service civil. Elle demande notamment l’abrogation de l’art. 16, al. 2, LSC. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a décidé le 5 avril 2011 de donner suite à cette initiative parlementaire. Le 21 mars 2013, le Conseil des Etats a décidé de suspendre le traitement des deux interventions parlementaires pendant plus d’une année et d’attendre le prochain rapport du Conseil fédéral sur les effets de la preuve par l’acte, qui sera disponible en milieu d’année 2014. Selon les conclusions des deux rapports sur les effets de la preuve par l’acte, il n’est pas nécessaire d’agir dans le sens de ces deux interventions. En outre, le développement de l’armée prévoit une réduction des effectifs.

Deux motions identiques ont été déposées au début de l’année 2010, en première réaction aux effets de la preuve par l’acte, lesquelles mettaient en avant que la preuve par l’acte constituait un danger pour la stabilité des effectifs de l’armée et le principe constitutionnel de l’obligation générale de servir (10.3003, Commission de la politique de sécurité du Conseil national, 12 janvier 2010 et 10.3006,

Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, 26 janvier 2010, « Modification de la loi

er

fédérale sur le service civil »). Le Conseil national a approuvé la motion le 1 mars 2010 ; le Conseil des Etats, le 16 mars 2010. Durant la session d’été 2013, le Conseil des Etats a classé les deux motions, parce que le Conseil fédéral a annoncé la présentation d’un nouveau rapport sur les effets de la preuve par l’acte en été 2014. La question du classement des deux motions sera traitée par le Conseil national pendant la session d’automne 2013.

1.2 Nouveautés proposées

1.2.1 Mise en œuvre de la motion Müller Walter du 13 avril 2011, 11.3362, « Service civil. En tirer un meilleur parti en améliorant la formation »

Les art. 36, 37 et 48, qui règlent la formation et l’initiation des civilistes à leurs tâches, sont révisés et répondent comme suit aux demandes de la motion Müller : la Confédération forme les civilistes en vue de leurs affectations ; les établissements d’affectation les initient ensuite à leurs tâches, conformément au cahier des charges. Quiconque accomplit un service civil suit donc des cours de formation organisés par l’organe d’exécution, qui exploite un centre de formation. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les cours et détermine quelles personnes ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

1.2.2 Adaptation de la LSC à la révision de la LAAM pour le développement de l’armée

Cette modification est motivée essentiellement par la nécessité de redéfinir la durée de l’astreinte au service civil et les limites d’âge. L’art. 11, al. 2, LSC renvoie actuellement aux règles de l’art. 13 LAAM pour ce qui est de la libération du service civil. Cet article fixe la fin des obligations militaires pour chaque grade militaire en fonction d’une limite d’âge. La LAAM révisée ne fixe plus de limites d’âge pour les soldats et les sous-officiers, mais prévoit une incorporation dans l’armée de douze ans au maximum à compter de la fin de l’école de recrues. Il convient donc de fixer une nouvelle règle spécifique à l’art. 11 LSC pour les civilistes qui n’étaient pas incorporés dans l’armée avant leur admission au service civil, parce qu’ils n’avaient pas terminé l’école de recrues. Pour ces personnes, l’astreinte au service civil doit prendre fin douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Pour les civilistes qui ont terminé l’école de recrues et étaient incorporés dans l’armée, la durée de l’astreinte au service civil est égale à celle de l’astreinte au service militaire. Le renvoi aux règles de l’art. 13 LAAM reste donc possible en ce qui les concerne.

1.2.3 Adaptation de la LSC à la politique agricole 2014-2017

Le changement complet du système dans le droit agricole, en particulier du système des paiements directs, implique une modification des règles relatives aux affectations de service civil dans les exploitations agricoles. La reconnaissance des établissements d’affectation ne se fonde plus sur la question