Rapport explicatif

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 29 pages

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cluant dans la liste des fonctions celles de surveillance, de direction et de coordination en rapport avec l’affectation. Le contrôle minimum repose sur une déclaration personnelle du civiliste et de l’établissement dans la convention d’affectation.

Let. b : adaptation de la terminologie à celle de la let. a, ch. 3. A la let. b, il est question de personnes proches, qui par exemple fournissent un service au sein de l’établissement d’affection, mais qui n’y travaillent pas. Ainsi, l’affectation d’un civiliste auprès d’un home pour personnes âgées dans lequel vit sa grand-mère devrait être autorisée, pour autant que l’affectation ne prévoie pas un cahier des charges visant la prise en charge exclusive de la grand-mère.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger

L’al. 1 reste une disposition potestative. Les civilistes ne peuvent donc prétendre au droit d’accomplir leur service civil à l’étranger. L’al. 2 est inchangé. L’al. 3 décrit les objectifs des affectations à l’étranger, mais la liste n’est pas exhaustive (cf. al. 4, let. d). L’al. 3, let. b, indique clairement que les affectations de service civil peuvent avoir lieu dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population (conformément à l’énumération à l’art. 4, al. 1, let. h).

L’exigence de la capacité à servir à l’étranger mentionnée à l’al. 1 actuel est remplacée par le critère des conditions particulières que les civilistes et les établissements d’affectation doivent remplir. L’al. 4, let. a, fixe que l’ensemble des conditions régissant les affectations à l’étranger doivent être réglées dans l’ordonnance. Les civilistes convoqués à des affectations à l’étranger présentent les qualités nécessaires en raison de leur personnalité, de leurs capacités professionnelles ou de leurs expériences. Ces conditions restent déterminantes. Elles seront décrites dans l’ordonnance de manière plus précise et vraisemblablement plus restrictive, puisque les affectations à l’étranger n’ont de sens que si elles sont accomplies par des civilistes qualifiés qui savent se comporter de manière adéquate dans des situations à risque particulières. Les civilistes accomplissant des affectations à l’étranger devront aussi compter avec le fait que les engagements civils et militaires de promotion de la paix participent d’une approche intégrée et qu’il peut s’avérer nécessaire de collaborer avec des forces militaires.

Le Conseil fédéral réglera également des questions de sécurité (al. 4, let. b) et devra déterminer dans quelles conditions l’envoi d’un civiliste à l’étranger pour l’accomplissement de son service est justifiée. De même, il devra régler les modalités de la collaboration avec les organes spécialisés (al. 4, let. c) pour évaluer de manière compétente l’objectif de chaque affectation. Finalement, le Conseil fédéral doit pouvoir régler les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont possibles (al. 4, let. d). Notamment : accompagnement de camps de vacances, déplacements avec des personnes handicapées, pour lesquels il y a une réelle demande de la part des établissements d’affectation, protection de l’environnement transfrontalière et conception d’un écosystème homogène en zone frontalière.

Art. 7a, titre et al. 1

Il est précisé dans le titre et l’al. 1 que les règles de l’art. 7a régissent les affectations de service civil dans tout le domaine d’activité de l’art. 4, al. 1, let. h, et dans toutes les phases de la gestion intégrale des risques de la protection de la population.

Art. 8, al. 1

Ne concerne que le texte italien (correction d’une erreur de traduction).

Art. 9, let. a à c

Let. a : l’obligation de participer à un cours d’introduction comme partie intégrante de l’astreinte au service civil est supprimée suite à la mise en place d’une journée d’introduction avant l’admission au service civil (cf. art. 17a). L’obligation de se présenter à l’organe d’exécution pour un entretien, ne figurant actuellement que dans l’OSCi (« entretien individuel »), est inscrite dans la loi. On distingue entre l’entretien auprès de l’organe d’exécution et auprès de l’établissement d’affectation (let. c). Les convocations à des entretiens auprès de l’organe d’exécution sont par exemple ordonnées lorsqu’un civiliste sollicite un conseil individuel, ne collabore pas suffisamment à l’exécution de ses obligations, a besoin d’aide dans ses recherches de possibilité d’affectation ou d’un encadrement particulier par l’organe d’exécution ou au sein de l’établissement d’affectation.

L’entretien auprès de l’organe d’exécution étant intégré à la liste des obligations de service civil, il sera possible de poursuivre l’inobservation d’une convocation à un entretien non plus seulement de ma-