Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Al. 2 : les ITC qui requièrent une autorisation cantonale de transporter des personnes ne doivent pas léser des intérêts publics de la Confédération, ni notamment concurrencer sensiblement les ITC concessionnaires.
Les intérêts publics de la Confédération sont décrits notamment dans la Constitution fédérale, dans les lois et les ordonnances, mais aussi par exemple dans les plans sectoriels et les conceptions.
Art. 4b Obligation de présenter
En règle générale, une installation annexe peut avoir des effets sur la sécurité de la construction ou de l’exploitation d’une ITC si elle se trouve sur une ITC, à proximité immédiate ou y est adjacente. Il faut notamment veiller aux aspects du profil d’espace libre, du calcul statique ainsi que des influences électromagnétiques.
Art. 4c Construction simultanée
Les installations annexes qui peuvent être autorisées par l’OFT en cas de construction simultanée et en accord avec l’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation de construire sont
notamment les places de stationnement, les installations d’enneigement, leurs conduites, les pistes, les aménagements de pistes, ainsi que les établissements gastronomiques situés dans des ouvrages d’art non reliés à l’installation de transport à câbles.
Art. 5 Exigences essentielles
Al. 1 : Les « exigences essentielles » de la directive CE remplacent les « prescriptions de
construction » de l’OICa pour les nouvelles ITC.
L’ITC doit non seulement répondre aux exigences essentielles mais aussi aux autres prescriptions déterminantes, par exemple aux dispositions de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du patrimoine culturel ou de l’environnement, comme en dispose l’art. 9, al. 3, LICa.
Al. 2 : si le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) impose des exigences essentielles aux installations spéciales, il doit aussi définir les moyens de démontrer que ces exigences sont respectées. Il s’agit notamment aussi de déterminer dans quelle mesure le respect des exigences essentielles imposées aux installations spéciales doit être démontré par un rapport d’expert et quelles sont les tâches des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés).
Art. 6 Prescriptions complémentaires du DETEC
La directive CE prévoit seulement pour les constituants de sécurité et les sous-systèmes que leur conformité aux exigences essentielles soit attestée par un organisme notifié indépendant. C’est pourquoi il appartient aux Etats de veiller à ce que les autres parties de l’ITC (l’infrastructure) ainsi que l’interaction entre sous-systèmes et infrastructure fonctionnent en toute sécurité. A cette fin, le DETEC peut, pour concrétiser les exigences essentielles, édicter des prescriptions sur l’infrastructure et le système global. Ainsi, les distances par rapport au sol, valables actuellement en Suisse, pourraient être prescrites définitivement pour empêcher que les installations à construire en Suisse soient dorénavant aménagées avec une distance encore plus grande par rapport au sol.
Lorsque de telles dispositions doivent être appliquées exclusivement par les cantons, notamment pour les petites installations et les téléskis, il faut parvenir à un consensus avec l’organe de contrôle technique du CITT.
Lorsqu’elles doivent être appliquées en partie par la Confédération et en partie par les cantons, il faut essayer de trouver un accord. Si cela est impossible, le DETEC peut cependant édicter une