Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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Selon l’art. 23, al. 1, LICa, l’autorité de surveillance est tenue de surveiller la construction,

l’exploitation et la maintenance des ITC en fonction des risques – cette surveillance concerne l’aspect sécuritaire. L’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 23, al. 2, LICa exiger à cette fin des attestations et des expertises, et procéder elle-même à des contrôles par sondages. L’art. 59

concrétise l’art. 23, al. 1 et 2, LICa. La disposition sert aussi à la mise en œuvre des prescriptions des art. 14 et 15 de la directive CE.

Parallèlement à la surveillance en fonction des risques de la sécurité, l’autorité de surveillance

compétente a également pour tâche de veiller à ce que les ITC soient exploitées conformément aux autres prescriptions, même si elles ne sont pas déterminantes pour la sécurité. En effet, les ITC ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l’environnement et conformes aux dispositions sur l’aménagement du territoire (art. 3, al. 3, LICa). Il est donc établi clairement que les tâches de l’autorité de surveillance ne doivent pas se limiter au respect des

prescriptions déterminantes pour la sécurité.

Al. 1 : pour les nouvelles installations, les exigences en matière de sécurité correspondent aux

exigences essentielles, et pour les installations préexistantes, elles résultent des dispositions valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la LICa, à moins que la sécurité n’impose d’autres exigences. Les exigences environnementales sont définies dans la législation sur la protection de l’environnement.

L’al. 2 établit clairement que les attestations et expertises, de même que les contrôles par sondages, sont des instruments utilisables dans le cadre des contrôles d’exploitation et des audits. L’autorité de surveillance devra en faire un usage accru puisqu’il n’y aura plus lieu de présenter un dossier de sécurité mis à jour à l’occasion du renouvellement de l’autorisation d’exploiter.

Bien que l’on puisse aussi vérifier le respect de la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre de contrôles d’exploitation, l’introduction du terme « contrôles de la protection de

l’environnement » permet de mieux savoir quand un contrôle sert exclusivement au respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité et quand il s’agit du respect des dispositions de protection de l’environnement. Naturellement, il est aussi envisagé de combiner des contrôles d’exploitation et des contrôles de la protection de l’environnement.

Les audits servent prioritairement à vérifier l’organisation de la sécurité des grandes entreprises.

L’expression « dans des cas justifiés » signifie que l’autorité ne peut exiger des attestations et

expertises supplémentaires que si elle peut prouver pourquoi les attestations et expertises exigibles de toute façon en vertu de l’OICa ne suffisent pas, par exemple au cas où un événement déboucherait sur de nouvelles conclusions qui ne seraient pas encore prises en compte dans les documents

présentés.

Al. 3 : en principe, lors de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la conformité aux prescriptions des éléments de construction et des sous-systèmes déterminants pour la sécurité n’est pas vérifiée ni attestée par l’autorité mais par un organisme d’évaluation de la conformité ou par un expert. Mais si l’autorité de surveillance a des raisons de supposer qu’un élément ne correspond pas aux

prescriptions, elle doit aussi pouvoir agir dans ce domaine.

Al. 4 : il s’agit des autorités spécialisées de la Confédération (OFEV) ainsi que des autorités

spécialisées du canton concerné.

Art. 60 Mesures

L’art. 60 concrétise l’art. 23, al. 3, LICa.

Al. 1 : une ITC peut mettre en danger la sécurité des personnes : si elle ne correspond plus aux règles reconnues de la technique ou si elle n’est plus entretenue dans les règles de l’art, ces éléments peuvent en constituer des indices concrets. Naturellement, de tels indices concrets peuvent aussi résulter de nouvelles conclusions qui ne se traduisent pas encore par de nouvelles règles reconnues de la technique.