Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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La concession est octroyée ad personam. Par conséquent, elle ne peut pas être transférée par son titulaire mais uniquement par l’OFT.
Art. 23a Contrat d’exploitation
Correspond dans une large mesure à l’art. 19 OTV. Les contrats d’exploitation ne doivent cependant être remis à l’OFT que sur demande.
Art. 24 Fin de la concession
Lorsque l’autorité décide si elle veut faire droit ou non à une demande d’annulation de concession, notamment pour les ITC avec fonction de desserte, elle a un pouvoir d’appréciation si l’obligation d’exploiter est ancrée dans la concession.
En cas d’expiration anticipée de l’autorisation d’exploiter, la concession s’éteint trois années plus tard, à moins qu’il n’y ait à nouveau d’ici là une autorisation d’exploiter valable.
Lorsque la société cesse d’exister, la concession expire également, à moins que l’OFT n’ait
préalablement transféré la concession selon l’art. 23 à un nouveau concessionnaire. Il n’est pas possible de s’approprier la concession par acquisition puis dissolution d’une entreprise de transport à câbles.
Art. 25 Consultation des cantons
L’art. 12 LICa garantit que les cantons concernés soient aussi consultés dans le cadre du premier octroi de l’approbation des plans et de la concession.
Chapitre 3 : Exploitation
Section 1 : Autorisation d’exploiter
L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque les conditions mentionnées à l’art. 17, al. 3, LICa sont remplies.
Art. 26 Dossier de sécurité
Pour obtenir une autorisation d’exploiter, le requérant doit prouver que l’installation répond aux prescriptions.
Le dossier de sécurité se compose de trois éléments essentiels :
Premièrement, les documents prévus par l’annexe 3.
Deuxièmement, les rapports d’experts et les attestations de conformité (dans la LICa, ils sont qualifiés d’expertises de sécurité). Il s’agit en l’occurrence du principe de vérification par quatre yeux, en vertu duquel un organisme indépendant examine et atteste la conformité de tous les éléments de
construction dont la défaillance pourrait menacer directement l’intégrité corporelle ou la vie.
Et troisièmement, la preuve que la réalisation est conforme aux prescriptions.
Al. 2, let. b : lorsqu’une installation est transformée, le dossier de sécurité ne doit porter que sur la partie concernée par la transformation et sur les interfaces avec le reste de l’installation.
Lorsqu’une installation n’est pas transformée, mais qu’il s’agit d’une simple modification d’exploitation, il n’est nécessaire de demander une nouvelle autorisation d’exploiter en complétant le dossier de sécurité que si la modification n’est pas couverte par l’autorisation d’exploiter en vigueur, et si
l’autorité qui délivre l’autorisation juge la modification essentielle (cf. art. 36a) car elle peut avoir une influence sur la sécurité de l’exploitation des ITC.