Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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En règle générale, les compétences d’autoriser la construction et le transport des voyageurs sont réunies à l’OFT ou au canton.

Il existe cependant un cas particulier où la compétence d’autoriser la construction et l’exploitation et celle d’octroyer l’autorisation de droit de régale sont séparées. Il s’agit des petites installations à câbles avec fonction de desserte (à moins qu’il ne s’agisse d’un cas selon l’art. 7 OTV). Elles

requièrent une autorisation cantonale pour la construction et l’exploitation (conformément aux art. 3, al. 2, LICa et 4 OICa) et, sous l’aspect du droit de régale, une concession de l’OFT (conclusion

inverse de l’art. 7 LTV et de l’art. 4a OICa).

Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter

Al. 1, let. a et b : tous les petits téléphériques et téléskis (y compris les téléskis à câble bas) requièrent une autorisation cantonale pour la construction et l’exploitation.

Al. 1, let. c : il en va de même pour toutes les autres installations du champ d’application de la LICa qui ne requièrent pas de concession fédérale.

Par conséquent, toutes les installations qui requièrent une autorisation cantonale de transport des voyageurs conformément à l’art. 7 LTV ou à l’art. 7 OTV, ou qui sont exemptées de la régale du transport des voyageurs conformément à l’art. 8 OTV doivent obtenir une autorisation cantonale de construire et d’exploiter. Les téléskis et les petits téléphériques requièrent toujours une autorisation cantonale de construire et d’exploiter.

Al. 2 : à moins que les cantons promulguent des règles dérogatoires (cf. al. 4), il y a lieu de leur envoyer les mêmes documents de démonstration de la sécurité des ITC que pour la construction d’ITC concessionnaires. Il en va de même des examens à effectuer par l’autorité.

Ceci est logique, notamment parce qu’en principe, les mêmes exigences techniques sont valables pour les ITC soumises à autorisation cantonale que pour les installations concessionnaires (cf. art. 5).

Le droit cantonal indique les documents à remettre afin de respecter les autres prescriptions (qui ne sont pas d’ordre technico-sécuritaire).

Al. 4 : les cantons ne peuvent promulguer des dispositions dérogatoires ou complémentaires que si ni les dispositions de la LICa ni celles de la directive CE ne s’y opposent.

Il n’est notamment pas permis aux cantons, dans le champ d’application de la directive CE, d’imposer aux ITC des exigences technico-sécuritaires dérogatoires aux normes précitées, ou de créer des obstacles à la mise sur le marché de constituants de sécurité et de sous-systèmes.

En revanche, les cantons pourraient promulguer des dispositions dérogatoires ou complémentaires à l’OICa dans les domaines de la maintenance, de l’exploitation, de la procédure, du sauvetage, de la protection contre l’incendie ou de la direction technique.

Par exemple, ils pourraient exiger l’agrément des organisations de sauvetage et d’évacuation par les autorités, ou la signature d’un contrat de maintenance pour les ITC automatiques, ou encore renoncer à exiger, à certaines conditions, la nomination d’un/e chef technique suppléant/e.

Les dispositions complémentaires des cantons sont par exemple nécessaires à la perception

d’émoluments et au remboursement de frais.

Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes

La disposition correspond dans une large mesure à l’actuel art. 4, al. 2 et 3.

Al. 1 : les installations qui requièrent une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs sont toutefois précisées. Il s’agit des téléskis, des petits téléphériques sans fonction de desserte ainsi que des installations qui requièrent une autorisation cantonale conformément à l’art. 7 OTV. À l’inverse, les installations qui sont exemptées de la régale du transport des voyageurs conformément à l’art. 8 OTV n’ont pas besoin d’autorisation cantonale de transporter des personnes.