Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Art. 56 Obligation d’annoncer et d’informer
La présente disposition contient les obligations d’annoncer issues du droit des concessions (al. 2) et du droit de la surveillance en ce qui concerne les nouvelles conclusions (al. 3 et 4).
Al. 2, let. a : les modifications de responsabilité peuvent résulter de changements organisationnels et personnels.
Al. 3a : il s’agit notamment de veiller à ce que le fabricant ou l’importateur déclare quels types
d’installation emploient des éléments de construction de même type que celui qui a causé
l’événement.
Al. 4 : l’obligation d’annoncer et d’informer imposée aux entreprise de transport à câbles
concessionnaires après des événements déterminants pour la sécurité est régie par l’ordonnance sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics (RS 742.161), laquelle est en cours de révision et sera transférée dans un autre acte normatif.
Chapitre 4 : Surveillance et émoluments
Section 1 : Surveillance
Art. 57 Documents à conserver
Cette disposition répond notamment à l’obligation résultant de l’art. 11, par. 6, de la directive CE.
Les rapports de contrôle des câbles font partie de la documentation sur l’entretien.
Les attestations des matériaux confirment qu’un élément de construction dispose effectivement de certaines qualités. Elles sont mentionnées spécialement comme documents à conserver, parce qu’elles pourraient aussi être nécessaires en matière d’infrastructure, donc en dehors du domaine des composants de sécurité et des sous-systèmes.
Al. 3 : si le fabricant n’a son siège ni dans un Etat Membre de l’UE ni en Suisse, l’obligation de
conserver des documents concerne la personne qui commercialise la marchandise en Suisse. La notion de mise sur le marché est définie à l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la
sécurité des produits (RS 930.11).
Art. 58 Comptabilité
Al. 1 : comme une capacité financière limitée peut conduire à une pression des coûts dans le secteur de la sécurité, ces informations sont importantes pour l’autorité de surveillance afin de pouvoir axer sa surveillance sur les risques. Désormais, les documents ne doivent plus être fournis une fois par an, mais seulement sur demande. L’autorité de surveillance demandera les documents notamment pour préparer un audit. La planification des investissements y revêtira notamment une importance
particulière. En effet, elle indique comment la maintenance de l’installation doit être assurée compte tenu de la durée d’utilisation des divers équipements (let. d).
L’al. 3 sert au contrôle de l’affectation des indemnités.
Remarque préliminaire ad art. 59 :
Le titulaire de l’autorisation d’exploiter doit, aux termes de l’art. 18 LICa, maintenir l’ITC dans un état propre à garantir la sécurité à tout moment. Il s’agit d’une tâche permanente, qui ne dépend pas de la fréquence des contrôles d’exploitation ni des audits de l’installation effectués par l’autorité de
surveillance.
Art. 59 Surveillance de la construction, de l’exploitation et de la maintenance