Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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Les organismes d’évaluation de la conformité, accrédités et notifiés, sont donc soumis à la double surveillance du Service d’accréditation suisse (SAS) et de l’autorité notifiée (OFT) en accord avec le SAS, raison pour laquelle il faudra coordonner les activités en pratique.

Section 1 : Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 63 Exigences

Les organismes étrangers d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) doivent disposer d’une assurance responsabilité civile suffisante selon les prescriptions de leur pays.

La Suisse acceptera ces assurances à condition qu’elles ne soient pas seulement valables dans les Etats-membres de la CE, mais aussi en Suisse.

Section 3 : Experts

Art. 68a Personnes morales

Les personnes morales ne peuvent pas elles-mêmes posséder de connaissances spécialisées, mais naturellement employer des experts et agir en tant qu’experts grâce à la compétence professionnelle des personnes physiques.

Art. 68c Responsabilité et assurance

Il appartient au mandant de convenir avec l’expert de l’étendue de la responsabilité et de l’assurance responsabilité civile. Par conséquent, l’OFT ne vérifie plus si l’expert est pourvu d’une assurance responsabilité civile suffisante.

Chapitre 6 : Dispositions pénales

Art. 69

Quiconque exploite une installation à câbles sans la concession, l’approbation des plans ou

l’autorisation d’exploiter requises ou exploite une ITC en contrevenant aux dispositions de ces actes sera puni en vertu de l’art. 27 LICa ou de l’art. 16 LTV.

Les lettres b, c et d garantissent que les documents indispensables à la surveillance sont

effectivement établis, conservés ou présentés.

Chapitre 7 : Dispositions finales

Section 1 : Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 70 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance mentionnée à la let. e (ordonnance sur la SUVA) doit être abrogée, parce que son champ d’application empiète sur le domaine des remontées mécaniques relevant des cantons. Elle contient en outre des dispositions techniques dépassées qui seraient en contradiction avec les exigences techniques uniformes définies ici et qui sont imposées à toutes les ITC.

Art. 71 Modification d’autres actes

La modification proposée de l’art. 35 de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports a pour effet que les émoluments pour toutes les catégories de décisions et de prestations seront prélevés en fonction du temps consacré.