Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Al. 2 : le législateur ne cite pour seule condition de renouvellement (en plus du renouvellement de la concession) que l’acquittement du devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa. Bien entendu, l’existence d’un motif de révocation s’opposerait également au renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Si la vérification en fonction des risques ne révèle ni infraction au devoir de diligence ni risque
sécuritaire, l’autorisation doit être renouvelée sans autre vérification. Elle doit naturellement l’être aussi lorsque l’enquête sur les indices concrets a permis de conclure à l’absence d’infraction au devoir de diligence ou que des infractions identifiées sont éliminées durablement de manière que la sécurité soit garantie à tout moment.
Al. 3 : l’autorisation d’exploiter est octroyée pour une durée inférieure à 25 ans s’il est certain que la durée de vie de l’installation ou d’une de ses parties intégrantes non remplaçables est inférieure à 25 ans.
Section 2 : Organisation de l’exploitation
Art. 41 Exigences générales
Al. 1 : Les organes responsables de l’entreprise de transport à câbles doivent organiser l’exploitation et la maintenance de l’ITC de manière que la sécurité soit assurée à tout moment. Elles peuvent transférer la responsabilité opérationnelle au/à la chef technique (art. 46), mais cela ne change rien à leur propre responsabilité. Les organes responsables doivent notamment organiser l’exploitation, la maintenance, les conditions-cadre de la direction opérationnelle de l’exploitation et la maintenance pour la direction technique de manière qu’il en résulte globalement une exploitation sûre. Notamment, la planification de la maintenance et les ressources financières mises à disposition doivent être
propres à garantir une exploitation sûre lors de la mise en œuvre opérationnelle.
Art. 43 Uniformité des prescriptions d’exploitation et de maintenance
Ni l’OFT ni l’organe de contrôle technique du CITT ne voient la nécessité d’imposer des prescriptions relatives à l’uniformité des prescriptions d’exploitation et de maintenance. Il est donc possible
d’abroger l’article entier.
Art. 44 Organisation de la récupération et de l’évacuation
L’expression « à temps » signifie que le sauvetage doit se faire le plus rapidement possible, mais dans chaque cas de manière à préserver l’intégrité corporelle. Lorsque la protection contre le froid est suffisante, un temps de sauvetage de trois heures au maximum est admissible, mais il peut être nécessaire dans d’autres cas de pouvoir évacuer tous les passagers en moins de deux heures.
L’entreprise de transport à câbles est libre de charger une organisation de sauvetage d’évacuer les passagers et d’organiser les exercices annuels. Elle doit alors prouver que ladite organisation peut effectuer l’évacuation à temps.
Al. 2 : S’il est assuré que les processus de sauvetage se déroulent de manière irréprochable sur toutes les installations et dans toutes les situations d’exploitation sans exercices supplémentaires, par exemple parce que l’équipe de sauvetage possède suffisamment d’expérience de l’année précédente, il n’est pas nécessaire d’organiser plus d’un exercice par an.
Art. 45 Personnel
L’al. 4 n’est pas abrogé sans compensation. L’interdiction de consommer de l’alcool est désormais régie par l’art. 47d. Au lieu de l’interdiction de consommer de telles substances dont les effets
pourraient compromettre la sécurité du service, l’interdiction porte sur l’exercice des activités
déterminantes pour la sécurité en cas d’incapacité d’assurer le service en raison de la consommation