Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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Section 4 : Exploitation et maintenance

Art. 48 Mesures de sécurité

Al. 1, let. a : Lorsque le/la chef technique n’est pas lié exclusivement par contrat à l’entreprise de transport à câbles, il faut garantir juridiquement sa disponibilité, par exemple au moyen de contrats de collaboration.

Al. 3 : en règle générale, il est interdit de transporter des personnes qui pourraient manifestement mettre en danger l’exploitation. Cette règle s’applique non seulement aux voyageurs mais à tous, par exemple aussi aux employés de l’entreprise de transport à câbles.

Art. 51 Principes de maintenance

La disposition n’exige pas que l’entreprise de transport à câbles garantisse la sécurité de l’installation à tout moment, mais que la maintenance de l’installation soit planifiée et exécutée de manière qu’une mise en danger ne puisse pas résulter d’une maintenance insuffisante. Lorsque l’entreprise de

transport à câbles maintient son installation dans un état irréprochable, elle répond à l’obligation visée à l’art. 51 OICa.

Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection

Al. 1 : pour pouvoir planifier la sécurité de l’installation pendant la durée d’utilisation prévue, il sera nécessaire en règle générale de connaître d’éventuelles dérogations accordées pour l’installation par rapport aux prescriptions et normes en vigueur afin d’évaluer si la sécurité est garantie malgré ces dérogations.

Al. 2 : il y a lieu d’accorder suffisamment d’attention aux interactions entre divers équipements,

notamment en cas de modification d’éléments.

Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance

Les instructions d’utilisation du fabricant forment une partie intégrante importante des prescriptions d’exploitation et des instructions de maintenance. L’entreprise de transport à câbles doit toutefois les compléter par les aspects qui ne sont pas déjà couverts par les instructions d’utilisation du fabricant.

Al. 2, let. b : l’entreprise de transport à câbles est responsable des mesures propres à garantir la sécurité. Les éventuelles déclarations du fabricant à ce sujet lui serviront dans cette tâche. Il en va de même pour les normes qui contiennent ce type de déclarations.

Art. 54 Recours à des tiers

Al. 1 : puisque l’entreprise de transport à câbles est responsable de la sécurité de l’ITC, elle est également tenue, s’il lui manque des connaissances de la matière, de faire appel à des spécialistes externes afin de pouvoir garantir la sécurité. A l’inverse, elle est habilitée à effectuer elle-même des activités de maintenance dans la mesure où elle dispose du savoir spécialisé ainsi que des

équipements et appareils nécessaires.

Section 5 : Démantèlement de l’installation

Art. 55

Quand une ITC n’est plus exploitée, cela ne provoque pas l’obligation de démantèlement aussi longtemps que l’installation est maintenue dans un état apte à l’exploitation et qu’il n’est pas établi que l’exploitation a cessé définitivement.