Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Art. 31 Première utilisation d’éléments de construction
La disposition a été abrogée car les bases juridiques permettant d’exiger des documents pour la surveillance de l’exploitation et la surveillance du marché résultent des art. 59-61 OICa.
Art. 32 Modifications de projet avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter
Naturellement, la moindre modification de projet n’oblige pas à engager une nouvelle procédure d’approbation des plans ni une nouvelle procédure d’autorisation cantonale. Mais dans tous les cas, si l’aspect extérieur de l’installation change, il faut passer par une procédure d’approbation des plans en bonne et due forme, pour que les personnes ayant qualité de partie (opposition) puissent faire valoir leurs droits.
Art. 33 Contrôle par l’autorité qui délivre l’autorisation
Al. 2, let. c : si l’installation est conforme aux normes harmonisées, il est supposé qu’elle correspond aux exigences essentielles (art. 5, al. 2, LICa). Pour vérifier si tel est effectivement le cas, on procède notamment à l’analyse de sécurité (art. 12 OICa), à la tenue à jour de la base de projet ainsi qu’à une convention d’utilisation (annexe 3, ch. 2).
Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter
Al. 1 et 3 : toute transformation ou modification d’une ITC ou de son exploitation ne requiert pas de nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter. Au contraire, de telles transformations et modifications peuvent être entreprises sans nouvelle approbation des plans ni autorisation d’exploiter à condition qu’elles soient couvertes par les autorisations obtenues. Des éléments de construction peuvent aussi être remplacés par des éléments de construction du même type (cf. art. 37).
Les modifications d’exploitation ne sont pas automatiquement soumises à l’obligation d’obtenir une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter : elles en sont exemptées si les modes
d’exploitation sont déjà couverts par l’approbation des plans ou par l’autorisation d’exploiter en
vigueur.
S’ils ne le sont pas, il faut examiner si la modification de l’exploitation est essentielle.
Elle n’est pas essentielle si elle ne lèse aucun droit de tiers ni ne requiert de modifications relevant du génie civil et si le dossier de sécurité constitué lors de l’autorisation d’exploiter conserve sa validité après la modification d’exploitation prévue.
Si des courses de nuit sont envisagées, il se peut qu’une procédure d’approbation des plans soit nécessaire en raison de la problématique du bruit.
Une modification de l’exploitation est considérée comme essentielle lorsqu’il est prévu d’effectuer :
a. des transports de personnes ayant un handicap ;
b. des courses nocturnes ;
c. des transports de marchandises dangereuses ;
d. des transports d’un nouveau type (par exemple des descentes) ;
e. un nouveau mode d’exploitation (par exemple des courses non accompagnées) ;
f. des transports spéciaux (luges, trottinettes, vélos tout terrain en dehors du véhicule) ;
g. une exploitation mixte (par exemple adeptes des sports d’hiver et piétons).