Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Art. 3 Définitions
Al. 1 : les installations spéciales sont des ITC placées dans le champ d’application de la LICa. Elles sont désignées ainsi du fait de leur similarité avec des téléphériques, des funiculaires ou des téléskis. Comme il s’agit d’ITC placées dans le champ d’application de la LICa, mais pas dans celui de la directive CE, les exigences essentielles ne s’y appliquent pas directement. Au lieu de cela, le DETEC peut leur imposer des exigences essentielles en vertu de l’art. 5, al. 2, OICa. Tant que ce n’est pas le cas, les installations spéciales doivent être conformes aux règles générales de la technique, selon l’art. 5, al. 4, LICa.
Abs. 2 : petits téléphériques : la notion comprend désormais les petits funiculaires. Le critère de huit personnes par sens s’applique indépendamment du nombre de dispositifs de transport que les
voyageurs se partagent.
Al. 3 : professionnel : la définition correspond à celle de l’art. 3, al. 1, OCTV. Les al. 2 et 3 de l’art. 3 OCTV sont également applicables. Ils ne doivent pas être répétés car ils ne font que concrétiser l’al.
1. Un transport des voyageurs gratuit peut également être proposé à des fins lucratives, par exemple lorsqu’un établissement touristique de montagne offre le trajet en téléphérique afin d’attirer les clients. C’est ce qui résulte de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ;
RS 745.1).
Al. 7 : l’infrastructure comprend aussi des ouvrages de protection des ITC (ouvrages de protection).
Al. 8 : activités déterminantes pour la sécurité : seules les activités ayant une influence immédiate sur la sécurité de l’exploitation sont énumérées ici. C’est pourquoi les activités de maintenance par exemple n’y figurent pas. Mais cela ne signifie pas qu’elles peuvent être accomplies par des
personnes qui sont dans l’incapacité d’assurer le service. Au contraire, les dispositions sur la sécurité au travail sont, par exemple, applicables à ce cas de figure.
Remarque préliminaire sur les art. 4 et 4a
On distingue entre deux types d’autorisations cantonales :
1. Autorisations de construire et d’exploiter :
Quiconque souhaite construire une ITC servant au transport des voyageurs doit obtenir soit une autorisation de construire et une autorisation d’exploiter cantonales, soit une approbation des plans et une autorisation d’exploiter de l’OFT.
2. Autorisations de transporter des voyageurs :
Pour certaines formes de transport des voyageurs, il faut une autorisation cantonale de transporter des voyageurs, à savoir dans les cas où une concession fédérale n’est pas requise. Or cette règle ne s’applique qu’aux formes de transport des voyageurs qui ne sont pas entièrement exemptées de la régale du transport des voyageurs.
Selon l’art. 3, al. 2, LICa, certaines ITC requièrent une autorisation cantonale de construire et
d’exploiter, à savoir toutes les ITC qui servent au transport des voyageurs sans avoir besoin d’une concession.
Selon l’art. 7 LTV, les téléskis et les petits téléphériques sans fonction de desserte (du point de vue du droit de régale) requièrent une autorisation du canton, ainsi que les moyennes ITC classées dans l’une des catégories mentionnées à l’art. 7 de l’ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV).
Les cantons sont seuls à décider quand ils examinent quels aspects et combien d’autorisations ils souhaitent octroyer. Il est donc possible notamment de n’octroyer qu’une seule autorisation cantonale qui autorise la construction de l’installation tout en vérifiant si les conditions de droit de régale sont réunies conformément à l’art. 4a, al. 2, OICa.