Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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d’alcool, de drogues, de médicaments ou pour d’autres raisons (art. 18a LICa en relation avec art. 81 LCdF).

Art. 46 Direction technique

Al. 1 : il peut être nécessaire de nommer plus d’un chef technique et d’un suppléant, notamment s’il n’est pas possible autrement de respecter les dispositions de la loi sur la durée du travail (RS 822.21).

Al. 2 : le/la chef technique assume la responsabilité opérationnelle. Les organes de l’entreprise de transport à câbles ont aussi des responsabilités organisationnelles et financières. Cela étant, chaque entreprise de transport à câbles peut fixer librement l’étendue des tâches et des responsabilités opérationnelles du/de la chef technique. Toutefois, le transfert de tâches présuppose que le

mandataire dispose des ressources et des compétences nécessaires. Il ne dégage pas non plus l’entreprise de l’obligation de surveiller l’accomplissement réglementaire des tâches transmises.

Art. 47 Exigences auxquelles doit satisfaire la direction technique

Al. 2 : les chefs techniques et leurs suppléants doivent non seulement posséder les connaissances spécialisées requises lors de leur agrément, mais aussi les maintenir à jour. Un perfectionnement est nécessaire en cas de changements dans les domaines de la technique, du droit ou de

l’environnement qui peuvent influer sur la sécurité et sur la conformité aux prescriptions de

l’exploitation d’une ITC.

L’obligation faite aux chefs techniques et à leurs suppléants de se perfectionner n’est pas quantifiée, car le besoin de perfectionnement dépend essentiellement de l’évolution technique et des

modifications des prescriptions et normes à appliquer.

Al. 3 : l’agrément des chefs techniques ne doit pas dépendre d’une entreprise de transport à câbles déterminée. L’autorité de surveillance ne doit donc pas le réitérer lorsqu’un/e chef technique souhaite exercer la même activité pour une autre entreprise de transport à câbles.

Mais cela ne change rien à l’obligation faite aux entreprises de transport à câbles de nommer les chefs techniques et leurs suppléants, et de les annoncer à l’autorité de surveillance compétente (art. 46, al. 1).

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité et révocation de la reconnaissance

La disposition est formulée par analogie à l’art. 33 de l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF ; RS 742.141.2), qui régit le retrait du permis de conduire dans le domaine ferroviaire.

Section 3a : Capacité d’assurer le service

Aux termes de l’art. 18a LICa, on applique par analogie les art. 81 à 85 et 87 à 88a de la loi sur les chemins de fer (LCdF) aux installations de transport à câbles. Ces articles régissent les conditions requises pour exercer les activités déterminantes pour la sécurité. Selon l’art. 85 LCdF, le Conseil fédéral doit promulguer des dispositions d’exécution ad hoc. La section 3a les contient désormais pour les ITC.

Art. 47d Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances

Jusqu’ici, la consommation d’alcool et/ou de substances susceptibles de compromettre la sécurité du service était interdite au personnel avant le début de service et pendant le service (art. 45, al. 4).

Désormais, cette réglementation figure à l’art. 18a LICa en relation avec l’art. 87 LCdF. De plus, l’art. 47d OICa définit les valeurs-limites à partir desquelles l’incapacité d’assurer le service est avérée.