Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Al. 2 : la nécessité d'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter est
déterminée à l'al. 3. L’OFT ou l’autorité cantonale compétente vérifie uniquement, en tant qu’autorité d’approbation en première instance, si ces conditions sont remplies.
Art. 37 Remplacement d’éléments de construction du même type
Les éléments de construction déterminants pour la sécurité de l’ITC peuvent être des composants de sécurité, des sous-systèmes ou des pièces de l’infrastructure importantes pour la sécurité.
Lorsqu’un élément de construction doit être remplacé par un autre de même type, il faut en règle générale prouver par une déclaration de conformité que le nouvel élément a été fabriqué selon les critères du certificat de conformité ou du rapport d’expert. Lorsque ledit certificat ou ledit rapport ne sont plus valables pour le nouvel élément, par ex. en raison d’une limitation dans le temps, il faut présenter un nouveau certificat ou un nouveau rapport. L’art. 37 est une lex specialis par rapport à l’art. 36.
Naturellement, il faut aussi justifier que l’ancien et le nouvel élément sont des éléments de
construction de même type.
L’article en question ne s’oppose pas à ce que les entreprises de transport à câbles qui disposent du savoir spécialisé ainsi que des équipements et appareils nécessaires remplacent elles-mêmes les éléments de construction. Le fabricant leur livre la déclaration de conformité requise avec l’élément de construction.
Remarque préliminaire concernant l’art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter :
Jusqu’ici, le renouvellement de l’autorisation d’exploiter était soumis aux mêmes conditions que le premier octroi. Le requérant devait donc notamment prouver, au moyen d’un dossier de sécurité à jour, que l’installation était encore sûre.
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Désormais, en vertu de la réglementation énoncée à l’art. 17, al. 4, 2 phrase, LICa, l’autorisation d’exploiter est renouvelée avec la concession, sous réserve de l’accomplissement du devoir de diligence visé à l’art. 18 LICa.
L’autorité d’approbation doit donc pouvoir se convaincre que le détenteur de l’autorisation s’acquitte de son devoir de diligence et maintient l’ITC dans un état propre à garantir la sécurité à tout moment
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(art. 18, 2 phrase, LICa). Mais elle ne doit plus aller aussi loin que précédemment en demandant un dossier de sécurité à jour avec un certificat complet de la sécurité du système.
Au contraire, le détenteur de l’autorisation, dans le cadre de la maintenance, doit garantir non
seulement la sécurité d’exploitation mais aussi la sécurité du système. Il doit par conséquent décider des mesures à prendre pour chaque équipement afin de garantir ladite sécurité (-> art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection), et en planifier le calendrier.
Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter
Al. 1 : l’autorité d’approbation doit examiner les documents qui lui sont remis afin de déceler
d’éventuels indices concrets de manquements au devoir de diligence qui pourraient compromettre la sécurité de l’exploitation.
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, on se contente d’une vérification formelle des documents disponibles de toute façon afin de s’assurer que le respect des prescriptions est surveillé matériellement lors de la surveillance de l’exploitation.
Si le requérant remplit formellement son obligation d’annoncer conformément à l’art. 56 et exécute les éventuelles charges issues de la surveillance de l’exploitation dans les délais, l’autorisation d’exploiter est renouvelée sans vérification matérielle des documents.