Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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L’état technique de l’installation n’est pas le seul élément qui puisse présenter des dangers pour la sécurité. Si l’ITC, par ailleurs techniquement irréprochable, n’est pas exploitée de manière sûre, par exemple en contradiction avec l’art. 46, al. 2, c’est-à-dire sans chef technique, l’autorité de

surveillance doit également être habilitée à prendre les mesures nécessaires.

Comme l’autorité de surveillance n’assume ni le rôle du constructeur ni celui de l’exploitant de

l’installation, il faudrait éviter, si possible, d’imposer une méthode de suppression du risque pour la sécurité. Il faudrait plutôt exiger des entreprises de transport à câbles qu’elles choisissent et

proposent elles-mêmes les mesures appropriées (l’exploitant devra, en règle générale, consulter des spécialistes externes). Naturellement, il peut aussi s’agir d’une gamme de mesures.

Al. 2 : si les mesures proposées ne sont pas suffisantes, l’autorité de surveillance l’indique et exige la présentation d’autres mesures. L’autorité de surveillance peut renoncer à exiger de l’entreprise de transport à câbles qu’elle présente des mesures si une seule mesure entre en ligne de compte.

Al. 3 : au lieu de révoquer l’autorisation d’exploiter, on peut la suspendre, ce qui est une mesure moins sévère. L’autorisation d’exploiter est suspendue lorsque le détenteur de l’autorisation ne peut pas rétablir immédiatement la sécurité, mais peut démontrer de manière vraisemblable lors de

l’audition que les raisons d’une révocation ne sont que provisoires et que la sécurité de l’installation et de l’exploitation sera rétablie en temps utile.

Al. 4 : l’obligation d’informer d’autres autorités de surveillance n’est naturellement faite que lorsque des éléments de construction du même type peuvent aussi relever de la compétence d’autres

autorités de surveillance, par exemple les pylônes tubulaires.

Al. 5 : les autorités de surveillance peuvent gérer une banque d’informations sur les mesures prises et les raisons de ces mesures. Cette banque de données servirait à garantir l’égalité de traitement entre les entreprises de transport à câbles et la coordination des actions des autorités de surveillance. Par la même occasion, la banque de données servirait à informer les entreprises et les constructeurs.

Art. 61 Surveillance du marché

Cette disposition sert à appliquer les dispositions des art. 5, 8 et 14, par. 3 et 4 de la directive CE.

L’information des Etats-membres et de la Commission de la CE sera garantie par l’art. 12 de l’accord sur les organismes d’évaluation de la conformité.

Section 2 : Émoluments

Art. 62

En ce qui concerne les ITC autorisées par les cantons, les émoluments des exploitants et les

contributions des cantons sont régis par l’art. 13 du Concordat concernant les installations de

transport par câbles et skilifts sans concession fédérale (CITT).

Chapitre 5 : Organismes d’évaluation de la conformité, procédure d’évaluation et experts

La nomination, l’agrément et l’enregistrement d’organismes d’évaluation de la conformité à l’annexe 1 de l’accord sur l’évaluation de la conformité (MRA ; RS 0.946.526.81) sont régis par le chapitre 3 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD ; RS 946.512) ainsi que par l’art. 11 MRA.

La surveillance des organismes accrédités d’évaluation de la conformité est régie par les articles 19 à 21 OAccD, celle des organismes notifiés est déterminée par les articles 32 et 33 OAccD.

Dans des cas exceptionnels, la compétence spécialisée des organismes d’évaluation de la conformité étrangers peut être contestée en vertu de l’art. 8 MRA.