Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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millions de francs. Comme pour les experts (cf. art. 68c), le mandant est libre de fixer avec le service d’inspection des câbles l’étendue de l’assurance responsabilité civile et la couverture nécessaire.

Art. 10 Statistique et publication des données

On collecte les mêmes données qu’actuellement. Les prestations d’exploitation (capacité) et de transport (nombre de passagers) peuvent être publiées.

Chapitre 2 : Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Le deuxième chapitre ne s’applique qu’aux ITC à concession fédérale.

Les documents à fournir pour démontrer la sécurité et l’examen de ces documents sont régis par les annexes 1 et 2. En vertu de l’art. 4, al. 2, il en va de même pour les installations à autorisation

cantonale, à moins que les cantons n’aient promulgué des réglementations dérogatoires.

Bien entendu les cantons ont la liberté d’appliquer aussi les autres dispositions du chapitre 2 aux installations cantonales en y renvoyant dans le droit ad hoc cantonal ou intercantonal (concordat).

Section 1 : Procédure d’approbation des plans

L’approbation des plans est octroyée si les conditions mentionnées à l’art. 9, al. 3, LICa sont remplies.

Art. 11 Demande

Pour obtenir une approbation des plans, il faut remettre les documents requis à l’art. 9 LICa.

Let. a : l’annexe 1 énumère tous les documents requis pour l’évaluation de la sécurité.

Le rapport de sécurité indique les phases prévues afin d’établir le dossier de sécurité requis pour obtenir l’autorisation d’exploiter. Le calcul du câble doit être remis avec la demande d’approbation des plans, car des modifications dans ce domaine peuvent avoir des effets considérables sur la

planification de toute l’installation.

Let. b : le principe de proportionnalité est inscrit explicitement dans la loi sur l’égalité pour les

handicapés (LHand), qui dispose par exemple qu’une installation ne doit pas être aménagée pour accueillir des personnes en chaise roulante s’il est exclu d’emblée qu’une personne en chaise

roulante puisse y accéder.

Les dispositions de la LHand ne deviennent contraignantes pour les installations actuelles qu’à

l’échéance du délai d’adaptation. Les systèmes de communication et de distribution de billets doivent

er

correspondre aux dispositions de la LHand à partir du 1 janvier 2014, les ouvrages et installations à

er

partir du 1 janvier 2024. Les dispositions ad hoc sont disponibles sous forme électronique sur le site : http://www.bav.admin.ch/mobile/01244/index.html?lang=fr

Let. c : l’art. 2 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement ordonnance (OEIE ;

RS 814.011) précise quand une modification est essentielle, c’est pourquoi ce terme ne peut pas être défini dans le cadre de l’OICa.

Let. d : comme l’atteste le message concernant la loi fédérale sur les installations à câbles

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transportant des personnes , les objectifs et les principes de la politique des concessions inscrits dans la conception Paysage suisse se concrétisent dans le cadre d’une conception ITC assortie de

mesures. Dès que cette conception sera élaborée puis adoptée par le Conseil fédéral, il faudra

également prouver qu’un nouveau projet correspond aux prescriptions de la conception.