Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Let. e : les attestations des droits requis pour la construction et l’exploitation garantissent que
l’administration n’interviendra que dans les cas où il est aussi effectivement permis de construire.
Let. f : les documents requis pour l’évaluation des autres prescriptions déterminantes constituent une position résiduelle. Il ne s’agit ni de prescriptions d’ordre technico-sécuritaire, ni de protection de la nature et du patrimoine culturel ni de prescriptions de construction cantonales ou communales.
Mais la signalisation d’un câble comme obstacle à la navigation aérienne entre dans cette catégorie. Al. 5 : si les documents sont incomplets ou incorrects, l’OFT indique au requérant les documents manquants ou les imperfections à éliminer en lui donnant l’occasion de les compléter. Si le requérant ne fait pas usage de la possibilité de compléter les documents, l’autorité peut décider, en vertu de l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative, de ne pas entrer en matière sur la demande.
Art. 12 Rapport de sécurité
En respectant les normes techniques, on peut montrer qu’une ITC correspond aux prescriptions.
La liste de tous les composants de sécurité d’une installation oblige le requérant à examiner les éléments de l’installation dont la défaillance ou le dysfonctionnement peut menacer la sécurité ou la santé des personnes.
Art. 13 Piquetage
Les murs de soutènement sont aussi des ouvrages d’art.
Art. 14 Frais de publication
Jusqu’ici art. 7 de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations
ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1).
Art. 15 Délais de traitement
« En règle générale » signifie qu’il s’agit d’installations de remplacement pour lesquels la procédure d’élimination des divergences n’induit pas de grands retards. Le délai commence à courir à la
présentation du dossier complet de la demande et uniquement si aucune modification ultérieure de la demande n’a lieu ou ne doit être effectuée.
Art. 16 Évaluation des documents par l’OFT
Let. a : l’activité de l’OFT qui concerne les aspects sécuritaires est réglée en définitive à l’annexe 2. Let. b : l’OFT vérifie en sus le respect de toutes les autres prescriptions, c’est-à-dire les prescriptions qui ne servent pas à la sécurité (cf. art. 11, let. b à g).
Art. 18 Début de la construction
Conformément à la réglementation de l’art. 6, al. 3, OPAPIF, on peut, à certaines conditions, autoriser le début des travaux avant l’entrée en force exécutoire de la décision. Il faut notamment que toutes les oppositions soient réglées et que le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible. Une opposition est considérée comme réglée si elle a été classée parce qu’elle était sans objet ou parce que la requête des opposants est satisfaite.