Rapport explicatif

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages

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Art. 29 Rapports d’expert

Comme l’attestation de conformité délivrée par l’organisme d’évaluation de la conformité, le rapport rédigé par un expert doit indiquer si l’élément de construction répond aux prescriptions ad hoc, à savoir les exigences essentielles.

Les rapports d’expert ont été appelés rapports de contrôle jusqu’à l’entrée en vigueur de la LICa et sont appelés expertises de sécurité dans la LICa.

L’art. 29 contient une énumération des rapports d’expert à remettre régulièrement pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter (les documents à remettre pour l’octroi de l’approbation des plans figurent à l’annexe 1).

e Au besoin, l’OFT peut aussi demander d’autres rapports d’expert conformément à l’art. 17, al. 2, 2 phrase, LICa. Ce serait par exemple envisageable si l’on emploie un nouveau logiciel de calcul du câble qui n’a pas encore suffisamment été testé.

Al. 1, let. a : Lors de l’examen de la convention d’utilisation et de la base de projet, l’expert doit aussi vérifier si la convention d’utilisation et la base de projet tiennent compte des conclusions issues des autres documents pertinents pour la construction de l’ITC, notamment des conclusions de l’expertise environnementale. Il est également envisageable que de nouvelles conclusions résultent de l’analyse de sécurité.

Il ne s’agit donc pas de prescriptions relatives au contenu de la convention d’utilisation ou de la base de projet, mais de garantir que l’expert tiendra compte, lors de l’examen de ces documents, des conclusions des expertises sur les influences environnementales.

Comme l’OFT ne peut pas vérifier cela systématiquement dans le cadre de l’approbation des plans, il incombe au requérant, au plus tard lors de la procédure d’autorisation d’exploiter, de le prouver au moyen d’un rapport d’expert. Dans l’intérêt du requérant, l’expertise devrait toutefois être prête au moment de l’approbation des plans, afin de pouvoir reconnaître à temps et d’éviter, avant la

réalisation, d’éventuels déficits de l’installation.

L’al. 1a établit clairement qu’en cas de transformations et de modifications, il ne faut naturellement considérer que la partie nouvelle de l’installation et n’examiner la partie existante que dans la mesure où elle est influencée par les modifications.

L’al. 2 n’a pas été supprimé sans compensation mais remplacé par l’art. 68b.

Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation

Al. 1 : il ne suffit pas qu’une installation soit conforme aux prescriptions et construite conformément à la décision d’approbation des plans pour que la sécurité de l’exploitation soit garantie. Les conditions d’une exploitation sûre doivent notamment être réunies, ce qui implique une organisation appropriée de l’exploitation et des prescriptions d’exploitation et de maintenance adéquates et complètes.

Al. 2 : lorsque le requérant déclare, dans le respect de son devoir de diligence (art. 18 LICa), que l’ITC est construite conformément aux prescriptions dans son ensemble et que son exploitation est sûre, il peut joindre à sa déclaration celle du constructeur comme justificatif, mais il n’y est pas obligé et peut aussi produire cette déclaration en responsabilité propre.

Comme c’est souvent le cas, si plus d’un constructeur participent à la construction de l’installation, les déclarations des constructeurs concernent uniquement leur partie et les interfaces avec l’ensemble de l’installation qu’ils ont identifiées. Mais c’est au requérant ou au futur détenteur de l’autorisation d’exploiter qu’incombe, conformément à l’art. 18 LICa, la responsabilité en matière d’exploitation et celle de garantir que les déclarations des constructeurs constituent ensemble une considération globale de l’installation.

Al. 3 : la directive CE exige des déclarations de conformité pour les constituants et sous-systèmes de sécurité. Naturellement, pour attester la conformité de l’exécution aux prescriptions, il ne faut fournir que les déclarations qui n’ont pas déjà été fournies auparavant.