Rapport explicatif
Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 23 pages
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Il est établi que les concessions sont octroyées et renouvelées en règle générale pour 25 ans, ce qui correspond à la durée maximale fixée à l’art. 6, al. 3, LTV.
A la différence de ce que fait supposer la formulation de l’art. 15, al. 4, OTV, une dérogation par rapport à la durée réglementaire n’est pas seulement possible lorsqu’elle a été demandée, mais aussi s’il est prévisible que les conditions de concession resteront remplies pendant moins de 25 ans.
Art. 21 Renouvellement
La concession est octroyée en règle générale pour 25 ans en même temps que l’approbation des plans. Les autorisations d’exploiter sont octroyées en règle générale pour la durée de la concession. Cela permet de renouveler en même temps la concession et l’autorisation d’exploiter.
À l’occasion de la décision sur le renouvellement de la concession, il faut examiner s’il convient d’accorder au requérant pour 25 années supplémentaires le droit d’exploiter l’ITC. En effet, une fois la concession octroyée, elle ne peut être révoquée pendant sa durée de validité que moyennant une indemnité. Le renouvellement de la concession est donc le seul moment où l’on peut peser le pour et le contre de l’exploitation d’une ITC en cherchant à équilibrer l’intérêt de l’exploitant et les intérêts publics.
Lors d’une décision sur le renouvellement de la concession pour une ITC, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de concession initiale, à moins que l’ITC ou son environnement ne se soient
transformés depuis le premier octroi.
Mais si l’ITC ou son environnement se sont transformés depuis, il faut examiner si les modifications peuvent avoir une influence sur le renouvellement de la concession.
Les changements dans l’environnement de l’ITC peuvent être de nature factuelle (par exemple
construction de logements rapprochés de l’ITC), mais aussi de nature juridique (par exemple lorsque les abords d’une station d’installation de transport à câbles deviennent une zone résidentielle).
À la différence du premier octroi, la rentabilité n’est pas réexaminée lors du renouvellement de
concession. En effet, l’examen de rentabilité a lieu exclusivement dans l’intérêt public. Il existe un intérêt public à ce qu’aucune installation de transport à câbles construite ne doive cesser l’exploitation au bout de peu de temps pour des raisons économiques. Elle ne serait alors qu’une emprise inutile sur la nature.
Cet examen de rentabilité serait vain à l’occasion du renouvellement de la concession car l’installation existe déjà et il n’est donc plus possible d’empêcher l’emprise sur la nature.
Une étude de rentabilité du point de vue entrepreneurial n’incombe qu’au requérant.
Et dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre un degré minimal de rentabilité ou d’attester par ailleurs de moyens suffisants pour maintenir la sécurité de l’exploitation, cette tâche fait partie de la surveillance de la sécurité de l’exploitation de l’ITC, elle ne doit donc pas être accomplie seulement une fois tous les 25 ans à l’occasion du renouvellement de concession.
Art. 22 Modification
La réglementation figurant à l’al. 3 indique que de faibles augmentations de la capacité n’entraînent pas de nouvelle évaluation sous l’angle du droit des concessions. L’augmentation de la capacité est ensuite évaluée dans le cadre de la modification de l’autorisation d’exploiter, compte tenu des aspects liés à la sécurité. La capacité de transport sur laquelle est fondée la concession sert de critère de référence. C’est pourquoi les limites de 30% et de 300 personnes ne peuvent pas non plus être éludées par des augmentations successives.
Art. 23 Transfert