Rapport sur les résultats

Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 32 pages

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2.4.2 Remarques et réserves concernant l’autorisation de former - cantons

Gouvernements cantonaux / conférences et associations intercantonales :

La majeure partie des gouvernements cantonaux / conférences et associations intercantonales est favorable à la proposition . Seuls 2 désapprouvent le projet et 5 ne se sont pas prononcés à ce sujet.

Remarques / réserves

AR, AG, BE, GR, NE, SH (MB) et VS saluent le fait que la compétence de délivrer les autorisations de former soit donnée à l’autorité cantonale en matière de formation et qu’aucune procédure supplémentaire ne soit nécessaire.

NE serait plutôt d’avis de laisser aux cantons le choix de l’autorité concernée (surveillance de l’apprentissage et inspection du travail) et que les cantons définissent les ressources allouées aussi bien dans le cadre de l’inspection du travail que dans la surveillance de l’apprentissage.

GL insiste sur le fait que la mise en œuvre de la procédure d’autorisation pour les nouvelles entreprises formatrices doit être correctement organisée par les autorités cantonales de formation.

SG souhaite une solution unique pour toute la Suisse concernant le contrôle des autorisations de formation.

AG, BE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), TI, VS et ZH, bien que favorables à cette mesure, estiment néanmoins que celle-ci implique pour les cantons une charge supplémentaire et demandent qu’une subvention leur soit attribuée, selon les art. 54 et 55 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), comme ce fut le cas pour la mise en place du Case Management de la formation professionnelle.

GL relève un manque général de ressources supplémentaires pour le contrôle des entreprises du canton. Il signale également qu’un contrôle intégral de l’ensemble des entreprises ayant des autorisations existantes n’est pas réalisable dans un délai raisonnable.

Selon NE, il ne sera pas possible de renouveler les autorisations de former concernées en temps voulu sans le soutien de la Confédération et sans que le SEFRI ne joue un rôle actif dans la conduite de la transition. Si des retards devaient se produire dans la mise en œuvre, les entreprises formatrices et les jeunes en subiraient les conséquences.

LU, NW, SZ et UR se demandent si, en cas de mesures accompagnatrices à mettre en œuvre, l’appréciation de ces mesures doit être réalisée par l’autorité de formation.

GE relève que l’autorité chargée de délivrer l’autorisation à l’entreprise formatrice ne possède ni la compétence, ni l’expertise nécessaire, pour s’assurer que les mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail et de protection de la santé sont effectivement appliquées. Ce sont en effet les inspections cantonales du travail qui possèdent cette expertise. De plus, ces organes sont informés des manquements potentiels de certaines entreprises par rapport aux normes de santé et sécurité des travailleurs, critères importants à considérer au moment de l’octroi d’une autorisation. L’inspection cantonale du travail est également l’autorité compétente pour l’application de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail. II est donc important que soit rendu obligatoire l’appel aux inspections cantonales du travail, dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, par exemple au moyen d’un préavis contraignant, sollicité par l’autorité en matière de formation.

525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.4.130802 16/32