Rapport sur les résultats

Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 32 pages

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Cela signifie que l’élaboration de nouvelles mesures accompagnatrices est d’une importance capitale. A cet égard, nous considérons la procédure définie dans le rapport explicatif (OrTra -> SEFRI SECO -> CNA ) comme une base fondamentale pour tenir compte de la protection de la santé. Outre la vérification préalable d’un appel à des MSST, une attestation de formation du formateur responsable en matière de sécurité au travail et de protection de la santé fait également partie intégrante d’une autorisation de former ».

AG, NW, OW, JU, NE, FR et VS demandent au SEFRl de jouer un rôle actif dans la conduite de cette transition. Il s’agira notamment de préparer les procédures et mesures accompagnatrices mentionnées. Afin de pouvoir déjà conclure en 2015/2016 les contrats d’apprentissage selon le nouveau droit pour le plus grand nombre possible de professions concernées, il faut demander aux organisations du monde du travail de présenter, si possible, en septembre 2014, leurs propositions de mesures accompagnatrices . De plus, les organisations du monde du travail devraient annoncer au SEFRl les procédures d’élaboration de mesures accompagnatrices qu’elles entendent mettre en œuvre d’ici au printemps 2015. De cette manière, elles pourraient, d’une part, demander les subventions envisagées, d’autre part, donner aux cantons les informations nécessaires pour planifier le renouvellement des autorisations de former ainsi que la conclusion des contrats d’apprentissage. De plus, VS demande une publication sur internet des mesures accompagnatrices.

SG estime les entreprises formatrices elles-mêmes responsables (et non pas les cantons (surveillance)), de garantir et de mettre en œuvre les mesures accompagnatrices définies. Ensuite, les cantons auraient uniquement, outre la responsabilité de délivrer et de retirer les autorisations de former, une fonction de surveillance passive. Afin d’éviter d’éventuels malentendus, une spécification des réalisations correspondantes serait la bienvenue dans le rapport explicatif.

Selon SH (MB), les compétences en matière d’élaboration de mesures accompagnatrices sont correctement fixées. La seule question est de savoir si le SECO devrait demander l’avis d’un autre service compétent pour les professions qui ne relèvent pas du domaine de compétences de la CNA.

Selon TG, les nouveaux règlements proposés, qui s’appuient sur une directive CFST / MSST mise en œuvre par l’entreprise formatrice, devraient garantir la sécurité au travail ainsi que la protection de la santé.

Selon ZH, la sécurité au travail dans l’entreprise concerne tout le personnel. A cet égard,

les entreprises réalisant des travaux dangereux font régulièrement l’objet de contrôles par la CNA ou l’inspection du travail.

Par ailleurs, chaque entreprise devrait, conformément aux directives CFST, disposer d’une collaboratrice ou d’un collaborateur spécialement formé(e) dans le domaine de la sécurité au travail. En ce qui concerne les apprentis, l’employeur est également tenu de veiller à ce que l’apprentissage se déroule sous l’égide d’une personne de métier qui possède les compétences professionnelles et les qualités personnelles requises. C’est la raison pour laquelle les « mesures accompagnatrices » prévues pour les apprentis ne devraient se limiter qu’à des points spécifiques de la formation (par ex. planification de la formation avec évaluation des risques, encadrement et supervision des apprentis). Si les « mesures accompagnatrices » devaient engendrer un investissement administratif et financier important pour les entreprises formatrices, l’implication des entreprises dans la formation diminuerait, ce qu’il convient d’éviter.

Refus

Un refus a été exprimé par BL (autorité chargée de l’exécution de la LTr) et SH (VD).

Selon BL (autorité chargée de l’exécution de la LTr), la collaboration et les responsabilités des organes d’exécution impliqués doivent être clairement réglementées.

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