Rapport sur les résultats

Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 32 pages

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Par contre, Travail.Suisse est d’avis que, dans le rapport explicatif, il manque des indications concrètes pour la mise en œuvre des mesures. Il s’attend donc à des instructions plus concrètes sur la manière d’atteindre ces objectifs.

La CNA attire l’attention sur la nécessité d’une révision de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2). La définition des « travaux dangereux » qui y est mentionnée serait lacunaire et périmée, notamment dans les domaines suivants :

- Protection des travailleurs isolés

- Travaux mécaniques présentant des risques élevés

- Protection de la santé, en cas d’exposition à des substances nocives, produites au cours

du processus de travail (par exemple, vapeurs cancérigènes, lors de travaux de soudage sur des métaux chromés)

- Risques physiques (travaux sous atmosphère pauvre en oxygène, lasers de catégories

3B et 4, choc électrique, etc.)

- Services de soins à domicile, présentant des risques psychiques (par ex. traitement de

patients en phase terminale).

SSHT écrit qu’il serait nécessaire de mettre à jour et de compléter l’ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes. En effet, il faudrait prendre en compte la révision de l’ordonnance sur les produits chimiques (nouvel étiquetage) et ajouter des dangers particuliers, comme par exemple les personnes travaillant seules, l’exposition à des radiations non-ionisantes ou à des lasers, afin d’éviter une protection lacunaire des jeunes travailleurs dans certains domaines.

Selon ECO SWISS, seuls les al. 21 et 22a de l’article 4 ont été modifiés lors de la révision prévue. Pour des raisons de cohérence et afin d’accroître la sécurité au travail, les modifications supplémentaires suivantes sont proposées :

- Art. 5, al. 2 : les jeunes devraient être autorisés à s’occuper de clients dans les hôtels,

restaurants et cafés, dès l’âge de 15 ans.

- Art. 6 : les jeunes devraient être autorisés à travailler dans les entreprises cinématogra-

phiques, les cirques et les entreprises de spectacles, à partir de 15 ans.

- Art. 12, al. 1 : parmi les conditions mentionnées (par ex. caractère indispensable pour at-

teindre les buts de la formation professionnelle initiale), une autorisation exceptionnelle devrait être possible pour le travail de nuit, à partir de l’âge de 15 ans.

- Art. 13, al. 1 et 2 : parmi les conditions mentionnées (par ex. caractère indispensable pour

atteindre les buts de la formation professionnelle initiale), une autorisation exceptionnelle devrait être possible pour le travail du dimanche, à partir de l’âge de 15 ans.

- Art. 17, al. 1 : Le règlement sur le travail supplémentaire mentionné devrait stipuler dé-

sormais à partir de 15 ans au lieu de 16.

- Art. 19, al. 1 : Les jeunes réalisant des travaux dangereux doivent impérativement être

supervisés. La version actuelle ne va pas assez loin à cet égard.

ECO SWISS exige par conséquent la modification suivante :

« L’employeur doit veiller à ce que tous les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l’entreprise et s’assurer qu’elles sont correctement mises en œuvre ».

scienceindustries soutient expressément la prise de position d’ECO SWISS et invite à tenir compte des modifications proposées.

Swiss Ergo relève qu’ en parallèle du monitoring prévu par la CFST sur le nombre d’accident 2013-2018, il devrait y avoir des critères caractérisant les troubles de la santé au travail.

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