Rapport explicatif

Consultation 2015/118: Iv. pa. 10.407 / 13.477 «Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-maladie» / «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes» · 26 pages

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4.2 Propositions de minorité

La minorité I (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Frehner, Parmelin, Stahl) ne veut pas introduire de compensation des risques entre les enfants. En effet, elle estime qu’une telle compensation des risques limiterait encore davantage la concurrence entre les assureurs, ce qui n’est pas souhaitable. La minorité I propose d’inscrire à l’art. 16, al. 5, LAMal la pratique actuelle, selon laquelle les enfants sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.

La minorité II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel) souhaite que les assureurs ne bénéficient d’un allégement qu’en ce qui concerne les sommes versées au titre de la compensation des risques pour les jeunes adultes. Elle propose donc d’adapter l’art. 16a LAMal et l’art. 61, al. 3, LAMal en conséquence. La minorité II recommande de rejeter la proposition visant à créer une nouvelle catégorie d’âge des 26 à 35 ans, qui viendrait s’ajouter à celles qui existent déjà, à savoir les enfants (de 0 à 18 ans), les jeunes adultes (de 19 à 25 ans) et les adultes (26 ans et plus), car elle estime qu’un tel ajout compliquerait inutilement le système de l’assurance-maladie.

La minorité III (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Parmelin, Stahl) veut préserver la liberté dont disposent les cantons en ce qui concerne la mise en œuvre de la RIP. Elle recommande donc le rejet de la modification de l’art. 65, al. 1bis, proposée par la majorité.

5 Commentaire des dispositions

Art. 16, al. 5

L’art. 16 LAMal11 entrera en vigueur le 1erjanvier 2017. Il énonce les principes de la compensation des risques. Actuellement, celle-ci n’inclut pas les enfants. Cela changera avec le nouvel al. 5, en vertu duquel une compensation des risques devra également être effectuée pour eux. Mais elle sera calculée séparément des autres assurés ; autrement dit, seuls les coûts générés par les enfants seront pris en compte et compensés entre les assureurs. De ce fait, cette nouvelle compensation des risques n’aura aucune incidence sur le niveau moyen des primes pour enfants.

Les catégories d’âge considérées dans l’assurance obligatoire des soins sont définies actuellement à l’art. 61, al. 3, LAMal. Il s’agit des enfants, des jeunes adultes et des adultes. Mais comme la notion d’enfant apparaîtra déjà au titre de la compensation des risques, elle doit déjà être définie ici, pour des raisons de technique législative. Sont réputés enfants les assurés qui ont moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée. Cela correspond à la définition actuelle des « assurés de moins de 18 ans révolus », mais avec une adaptation à la pratique. En effet, par souci de simplicité, les assurés doivent payer la même prime jusqu’à la fin de l’année et non pas passer dans une autre catégorie d’âge à la date de leur anniversaire. Il en va de même pour la compensation des risques ; l’application en serait plus difficile si l’assuré devait

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