Rapport explicatif

Consultation 2015/118: Iv. pa. 10.407 / 13.477 «Exonérer les enfants du paiement des primes d'assurance-maladie» / «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes» · 26 pages

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adultes. Comme la Confédération ne dispose d’aucune indication sur le nombre de jeunes adultes en formation qui bénéficient de la réduction des primes et que les cantons jouissent d’une grande autonomie pour l’organisation de celle-ci, la Confédération n’est pas en mesure d’estimer le surcoût que les cantons devront assumer à ce titre. Seuls ces derniers sont à même de chiffrer de manière précise les coûts engendrés par une adaptation de la réduction des primes pour les jeunes adultes. La contribution due par la Confédération, en vertu de la loi, pour les réductions de prime accordées par les cantons reste inchangée. Il n’y a donc pas de conséquences financières à prévoir pour la Confédération.

Le projet n’a pas de conséquences financières non plus pour les assureurs.

Conséquences sur le personnel

Le projet n’a pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération, des cantons et des assureurs. En raison de la mise en place d’une compensation des risques pour les enfants, un léger surcoût est en revanche prévisible pour l’institution commune LAMal, qui gère la compensation des risques.

La communication de données n’entraîne pas non plus de frais supplémentaires, car les assureurs fournissent aujourd’hui déjà toutes les données requises.

6.2 Applicabilité

Le projet prévoit l’adaptation de dispositions qui existent déjà. L’application de ces adaptations de la compensation des risques et de la réduction des primes ne devrait causer aucun problème.

7 Rapport avec le droit européen

En vue de garantir la libre circulation des personnes, le droit de l’Union européenne en matière d’assurances sociales ne prévoit aucune harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres peuvent dans une large mesure déterminer librement la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur régime de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent néanmoins respecter les principes de coordination de l’UE tels que l’interdiction de discrimination et veiller à la prise en compte des périodes d’assurance et à la fourniture de prestations transfrontalières, qui sont réglées dans le règlement (CE) no883/2004 (RS 0.831.109.268.1) et dans son règlement d’exécution (CE) no987/2009 (RS 0.831.109.268.11). Ces principes de coordination sont également déterminants pour la Suisse depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes le 1erjuin 2002.