Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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VD, il faut préciser expressément qu’il appartient aux cantons de définir les critères permettant de mesurer la « sécurité de l’approvisionnement ».

La SVS se demande qui décide à quel moment la sécurité de l’approvisionnement est compromise, un point peu clair selon elle. Elle est d’avis que cette compétence doit revenir aux cantons et que l’ordonnance doit être modifiée à cet égard.

Art. 11b, al. 2

L’Unil et VD trouvent souhaitable que le délai d’un an accordé à un professionnel pour prouver ses connaissances linguistiques selon l’al. 2 soit réduit à 6 mois. À tout le moins, VD souhaite que les cantons puissent fixer un délai plus court qu’un an aux les médecins pour lesquels les aspects de contact, de communication et de dialogue avec le patient représentent une grande part de leur activité, comme

p. ex. les psychiatres.

Pour JU au contraire, le délai d’un an pour remplir les conditions figurant à l’art. 11a est vraiment trop court.

La SVS approuve le fait que l’employeur ait l’obligation de s’assurer que l’employé puisse prouver avoir acquis les compétences linguistiques manquantes dans un délai d’un an. Toutefois, elle estime qu’il faudrait encore préciser que l’employé est tenu d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires par ses propres moyens. En effet, l’employeur n’est responsable que de la vérification de ces compétences.

Pour la CCM, la AeGSG, la BüAeV et la GAeSO, fournir la preuve des connaissances linguistiques nécessaires dans le délai imparti ne peut pas relever de la responsabilité de l’employeur. Il s’agit là plutôt d’une tâche de la MEBEKO qui, en sa qualité d’autorité compétente, doit exiger les preuves en question du personnel médical universitaire. Ceci semble nécessaire, car le personnel médical universitaire qui exerce sous sa propre responsabilité n’a pas d’employeur pouvant vérifier que les connaissances linguistiques nécessaires aient été acquises.

Art. 11c Inscription et attestation des connaissances linguistiques

Pour JU, cet article est bienvenu. Les conditions énoncées sont précises. Il est pertinent que la ME-BEKO soit chargée autant de l’enregistrement que du contrôle.

La CCM, la AeGSG, la BüAeV et la GAeSO sont favorables à ce que des conditions claires soient déterminées pour attester des connaissances linguistiques et que celles-ci puissent être garanties en particulier aussi grâce à une expérience professionnelle clinique. Concernant l’étendue raisonnable de l’obligation des employeurs de vérifier les connaissances linguistiques de ses employés, à nouveau citée dans les explications relatives à l’art. 11c, OPMéd révisée, il est possible de renvoyer à l’art. 11a.

Pour VD et l’Unil, les voies de droit devraient être précisées pour les cas où la MEBEKO devait estimer que la personne ne satisfait pas aux exigences de l’art. 11a, al. 1.

L’UZH Med propose la mention explicite du niveau minimal nécessaire B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

La SVS souhaite que les vétérinaires ayant suivi leur formation auprès de Vetsuisse (Berne ou Zurich) voient leurs compétences linguistiques en allemand automatiquement inscrites dans le registre sans qu’ils n’aient à en faire la demande ou qu’un examen ne soit effectué. Par conséquent, cette inscription doit être gratuite. De même pour les vétérinaires ayant suivi leur formation auprès de Vetsuisse (Berne ou Zurich) mais étant originaires d’autres régions linguistiques de Suisse : l’inscription de cette deuxième langue doit se faire gratuitement et sans examen supplémentaire.

Art. 11c, al. 1