Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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commun de référence pour les langues. En fonction de l’activité médicale spécifique et du domaine professionnel, l’employeur doit pouvoir exiger un niveau linguistique supérieur. Il conviendrait donc d’introduire ces éléments dans l’ordonnance.
En ce qui concerne les exigences minimales en matière de connaissances linguistiques dans les professions médicales universitaires, la CCM, la BüAeV, la AeGSG et la GAeSO sont favorables à ce que l’on s’appuie sur le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, elles suggèrent de spécifier l’aspect de la compréhension orale, car la participation à une discussion déjà mentionnée dans le texte de l’ordonnance ne signifie pas simultanément que le contenu soit intégralement compris, ce qui est toutefois impératif dans le domaine professionnel. En outre, il est essentiel d’ancrer dans le texte de l’ordonnance le passage contenu dans la description du niveau de langue B2, voulant que la conversation avec des personnes de langue maternelle puisse se faire sans trop d’efforts des deux côtés. Un médecin apte à avoir des discussions techniques complexes mais incapable de tenir des conversations facilement compréhensibles avec ses patients n’est pas en mesure de bâtir la base de confiance nécessaire pour garantir la qualité des traitements. Une autre possibilité pour ces participants serait de définir directement dans le texte de l’ordonnance qu’il faut satisfaire non seulement aux exigences décrites mais aussi à toutes les autres du niveau de langue B2. Actuellement, ce point ne ressort pas du texte de l’ordonnance mais uniquement du texte explicatif relatif au projet.
Pour ZH, le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues semble approprié et correspond aux exigences en matière de connaissances linguistiques telles qu’elles sont actuellement d’usage en vue de l’octroi de l’autorisation pour l’exercice professionnel autonome des psychothérapeutes.
La SSO souhaiterait reprendre la pratique en cours en Allemagne en exigeant un niveau minimal correspondant à C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues.
pharmaSuisse et la GSASA approuvent le fait que les connaissances linguistiques minimales soient déterminées. Ces participants à la consultation se demandent toutefois comment cette réglementation sera mise en œuvre et contrôlée dans les cantons plurilingues.
Pour le Centre Patronal (CP), l’obligation linguistique énoncée à l’art. 11a, al. 1, OPMéd est d’autant plus acceptable en soi que l’art. 11b prévoit des possibilités dérogatoires exceptionnelles temporaires.
La SVS salue les exigences linguistiques minimales proposées, ainsi que la possibilité laissée à l’employeur d’avoir des exigences plus élevées.
Art. 11a, al. 2
AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, la CDS et l’AMDCS se demandent si, dans ce contexte, la seule mention de l’employeur est suffisante. Dans la majeure partie des cas (p. ex. dans les hôpitaux), le professionnel responsable de la personne qui exerce une profession médicale universitaire n’est pas son employeur. Partant, il conviendrait de mentionner la personne chargée de la surveillance à l’al. 2. En outre, selon ces participants, l’alinéa est formulé maladroitement : le terme « communication » devrait être remplacé par « compréhension linguistique ».
GR constate que le lien entre les deux paragraphes doit impérativement être garanti pour la compréhension de la disposition. De plus, ce même canton souligne que la proposition de référence à l’employeur seul n’est pas suffisante, car il arrive souvent que le professionnel responsable de la personne qui exerce une profession médicale universitaire ne soit pas son employeur. Il propose par conséquent de compléter cet alinéa de la manière suivante : « L’employeur ou le professionnel responsable doit assurer la communication… ».
SO trouve aussi que l’alinéa devrait stipuler sans équivoque qu’il s’agit de compréhension linguistique. Etant donné que le terme « communication » implique tant la compréhension linguistique que non-linguistique, il faudrait préciser cette formulation.