Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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Le Collège des Doyens, la FMH, le SIWF, la CIMS et l’ASMAC demandent également qui décide que l’on puisse renoncer aux connaissances linguistiques pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et qui vérifiera ensuite si les personnes en question ont acquis les connaissances linguistiques nécessaires au bout d’un an. La FMH est d’avis que les compétences linguistiques sont nécessaires dès le départ pour un traitement sûr et efficace et propose donc de supprimer cet article.
Pour pharmaSuisse et la GSASA, il convient ici de mettre en balance, d’une part, le risque d’incompréhensions entre les patients et le personnel médical et, d’autre part, les inconvénients liés à un approvisionnement insuffisant. Selon la LPTh, la discussion avec le patient est la condition sine qua non pour la pose de l’indication, le traitement et la remise de médicaments. De plus, le moment où « la sécurité de l’approvisionnement l’exige » est peu clair. Il faut s’attendre à différentes interprétations de cette expression, notamment en fonction des cantons.
L’UZH Med est d’avis qu’il est urgent que l’ordonnance définisse les critères qui permettent de déterminer que la sécurité de l’approvisionnement est compromise. En outre, il faudrait préciser clairement qui vérifie si les médecins ont acquis les connaissances linguistiques nécessaires au bout d’un an.
santésuisse souligne également qu’il n’est pas spécifié ce qu’il faut comprendre par offre de soins insuffisante et par sécurité de l’approvisionnement compromise. De plus, elle constate l’absence de renvoi à un organe (fédéral) définissant l’offre de soins insuffisante. Selon santésuisse, une précision est nécessaire pour clarifier ce point.
Pour GE et JU, il n’appartient pas à l’employeur de juger de la « sécurité de l’approvisionnement ». De plus, la notion de « sécurité de l’approvisionnement » est floue et subjective. En outre, ces cantons considèrent que, si cet article devait être applicable aux personnes exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle, il ne serait alors pas raisonnable de leur permettre d’avoir une relation thérapeutique avec un patient sans connaissances de la langue locale et sans contrôle d’aucune sorte. Il convient soit de renoncer à cet article qui crée une exception n’offrant pas de garanties suffisantes quant à la qualité de la prise en charge des patients, soit d’autoriser une personne ne possédant pas les connaissances linguistiques nécessaires à pratiquer exclusivement sous la responsabilité d’une autre professionnel autorisé, après accord de l’autorité cantonale. Pour JU cependant, l’exception en faveur des universitaires est indispensable.
ChiroSuisse est d’avis qu’un traducteur devrait être présent lorsqu’un professionnel de la santé est en contact avec un patient sans connaissances des langues nationales.
AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, la CDS et l’AMDCS font remarquer que l’article 11b concerne l’exception relative à l’attestation des connaissances linguistiques nécessaires. Il devrait en conséquence figurer après l’art. 11c, qui règle l’inscription et l’attestation des connaissances linguistiques.
Art. 11b, al. 1
Pour l’OSP, cette disposition dérogatoire suscite de fausses incitations dans le sens où elle ne pousse pas le personnel médical à disposer des connaissances linguistiques indispensables. Du point de vue de la sécurité des patients, elle donne trop de marge de manœuvre aux fournisseurs de prestations. Ainsi, les patients soignés en Suisse seraient défavorisés par rapport aux pays voisins, où le personnel médical est soumis à des exigences beaucoup plus strictes en matière de connaissances linguistiques. L’OSP trouve cette disposition particulièrement inquiétante s'agissant du suivi médical des patients psychiatriques. En effet, dans ce secteur, la pénurie de médecins est devenue une situation d’exception permanente. Partant, l’art. 11b, al. 1, OPMéd va particulièrement à l’encontre du projet des prestataires en psychiatrie. De plus, selon l’OSP, l’expression « lorsque la sécurité de l’approvisionnement l’exige » est trop vague. Des critères plus clairs sont nécessaires pour les cas où l’on peut se passer des connaissances linguistiques exigées.