Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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du rapport explicatif disant que l’employeur est libre de fixer des exigences supplémentaires, s’il considère ce niveau comme insuffisant pour une activité professionnelle déterminée (p. ex. en psychiatrie / psychothérapie).
SZ souligne que l’ordonnance ne contient aucune disposition concernant la compétence pour vérifier les connaissances linguistiques des personnes exerçant leur profession à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité. Le canton demande donc un complément à cet égard.
Art. 11a, al. 1
Pour AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, la CDS et l’AMDCS, le fait que l’al. 1 se rapporte aux connaissances de la langue dans laquelle la profession est exercée peut entraîner des malentendus. Cela pourrait en effet laisser supposer que seule la langue entre le patient et la personne traitante joue un rôle dans l’activité médicale. La langue parlée sur le lieu de l’activité professionnelle est pourtant importante pour le reporting et les contacts professionnels. C’est pourquoi il faudrait clairement préciser que le niveau exigé de la langue officielle du lieu où l’activité est exercée doit être maîtrisé. Dès lors, ils proposent l’adaptation suivante de l’art. 11a, al. 1 :
« Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession langue officielle du lieu d’activité ». GE propose la même formulation, en précisant qu’il conviendrait de préciser que le niveau de connaissance de la langue exigé doit permettre de s’exprimer couramment dans la langue officielle où l’activité est exercée. La terminologie « connaissances de la langue dans laquelle la profession est exercée » pourrait entraîner des malentendus. Pour cette même raison, GR propose la formulation suivante : « Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans l’une des langues officielles du canton d’activité, de comprendre… ». Pour GR, c’est avant tout la langue du lieu de travail qui prime pour le système de rapports et les relations professionnelles.
VS pense également qu’il serait judicieux de remplacer « dans la langue dans laquelle elle exerce » par « dans la langue officielle du lieu d’activité ou dans une des langues officielles du lieu d’activité ».
JU estime que la disposition décrit à souhait le niveau qualitatif de capacité attendu, mais propose une formulation précise : «…la langue de la population dans laquelle elle exerce sa profession »…
Le Collège des Doyens, la FMH, l’ISFM, la Commission interfacultés médicale suisse (CIMS) et
l’ASMAC proposent de compléter cet alinéa de la manière suivante :
1«… Sont au minimum nécessaires des connaissances de niveau B2 (selon le Cadre européen commun de référence pour les langues) de l’une des langues officielles de Suisse ; en fonction de l’activité, l’employeur est tenu d’exiger un niveau plus élevé ». Selon ces participants à la procédure, les explications déterminent, à raison, que dans certains cas, un niveau de connaissances linguistiques supérieur aux exigences minimales prévues par l’al. 1 se révèle nécessaire. Toutefois, les utilisateurs, et en particulier les employeurs, se contenteront de lire le texte de l’ordonnance. Par conséquent, ce principe devrait y être mentionné explicitement. Il faudrait prouver la maîtrise d’au moins une langue officielle suisse. Dans le cas contraire, un exercice professionnel irréprochable est impossible.
De manière générale, la SSO observe qu’un élément important fait défaut dans les dispositions d’exécution, car aucune distinction n’est faite entre les différentes régions linguistiques de Suisse. De toute évidence, le fait d’avoir de bonnes connaissances du français ne sera pas d’une grande utilité pour un travail dans la région alémanique. Partant, il faut exiger que les connaissances linguistiques générales correspondent au domaine d’activité régional.
Pour la Faculté de médecine de l’Université de Zurich (UZH Med), les connaissances linguistiques, qui représentent un élément fondamental de l’interaction entre médecins et patients, sont importantes pour la qualité des soins et, en particulier, pour la sécurité des patients. L’UZH Med avance également qu’il faut prouver la maîtrise d’au moins une langue officielle suisse au niveau B2 du Cadre européen