Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, la CDS et l’AMDCS se demandent si la limitation prévue dans l’al. 1 « …si la personne prouve qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 11a, al. 1 » est admissible, puisque conformément à l’art. 3, let. d de l’ordonnance totalement révisée concernant le registre LPMéd, la Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit les « connaissances linguistiques existantes » dans le registre des professions médicales. Ils partent ainsi du principe que les connaissances linguistiques nécessaires doivent être inscrites dans le MedReg afin que la condition d’autorisation formulée à l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd révisée puisse être considérée comme remplie. Cela signifierait que l’autorité cantonale octroyant l’autorisation peut exiger qu’une inscription existe. Dans la négative, la tâche de vérifier les connaissances linguistiques incombe alors quand même à l’autorité cantonale octroyant l’autorisation et non pas à la MEBEKO. LU et l’AMDCS refusent par ailleurs ce dernier scénario. BS demande la modification suivante de l’art. 11c, al. 1 : « La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques existantes dans le registre des profession médicales, si la personne prouve qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 11a, al. 1. »

ZH salue le fait que la Commission des professions médicales vérifie les connaissances linguistiques avant toute inscription dans le registre des professions médicales. Aux yeux de l’autorité cantonale d’exécution, l’obligation d’inscrire les connaissances linguistiques nécessaires dans le registre des professions médicales est importante pour que la condition d’octroi de l’autorisation prévue par l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd révisée, puisse être considérée comme remplie. En d’autres termes, l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation peut et doit exiger la présence d’une inscription. En cas d’absence d’une telle inscription dans le registre des professions médicales, les connaissances linguistiques devraient tout de même être vérifiées par cette même autorité et non par la Commission des professions médicales. Si ceci se révèle impossible avec les bases légales en vigueur, ZH demande une adaptation à cet égard.

GR part aussi du principe que la MEBEKO procède à la vérification des connaissances linguistiques, ce qui implique que l’autorité cantonale de surveillance se base sur les connaissances linguistiques inscrites pour la vérification des conditions d’octroi et n’ait plus à contrôler les documents. Le canton demande qu’un nouvel alinéa 4 définisse qu’il est du devoir de la MEBEKO d’inscrire temporairement dans le MedReg les personnes autorisées à exercer leur profession en vertu de l’art. 11b.

NE estime en outre que si la MEBEKO n’est pas en mesure de déterminer les connaissances linguistiques et de ce fait ne les indiquent pas dans le MedReg, tout en délivrant malgré cela une reconnaissance du diplôme, il serait dès lors nécessaire de formuler de manière claire qu’il appartient au canton de vérifier les connaissances linguistiques, qu’elles soient indiquées ou non dans le MedReg.

La SVS salue le fait que la MEBEKO soit responsable de la saisie des connaissances linguistiques dans le MedReg. Elle trouve important que les personnes ayant suivi leur formation auprès de Vetsuisse y voient leurs compétences linguistiques directement inscrites, sans qu’elles n’aient à en faire la demande. En outre, pour les personnes ayant suivi leur formation auprès de Vetsuisse mais étant originaires d’une autre région linguistique de Suisse, il faudrait s’assurer que les compétences des deux langues en question soient reconnues sans avoir à apporter de preuve à cet égard.

Art. 11c, al. 2

ZH trouve judicieux de déterminer la manière dont les connaissances linguistiques peuvent être prouvées.

Le Collège des Doyens, la FMH, le SIWF, la CIMS et l’ASMAC sont également d’avis que le niveau B2 doit figurer dans l’al. 2, let. a. Ils font la proposition suivante : a « … ans et correspondre au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ».

Selon la SSO, il faudrait demander la présentation d’un diplôme linguistique obtenu au cours des 12 à 18 derniers mois, ce qui correspond à la pratique dans les études universitaires supérieures à l’étranger (p. ex. LL.M. aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni).