Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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NE considère que les conditions fixées aux al. 2 à 4 pour obtenir de manière facilitée un titre postgrade fédéral à partir d’un titre postgrade privé ne paraissent pas toutes appropriées, et notamment celle figurant à la let. c. L’utilité de cette condition pour un pharmacien qui exerce régulièrement sa profession depuis de nombreuses années n’est pas évidente. Par ailleurs, il n’existe pas de possibilité pour celui qui ne dispose pas déjà d’un titre postgrade privé d’acquérir un titre postgrade fédéral de manière facilitée, alors que selon l’art. 61, al. 1bis, LPMéd, il pourra poursuivre l’exercice de sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle au même titre que le détenteur d’un titre postgrade reconnu.
GE estime que les dispositions transitoires pour les pharmaciens qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, possédaient une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant constituent une mesure exagérée, sans justification d’un point de vue de la santé publique. Il s’agit souvent de professionnels exerçant depuis de nombreuses années avec une expérience acquise valant plus que tout titre postgrade. Le canton propose de leur délivrer automatiquement une équivalence du titre postgrade s’ils peuvent justifier de l’expérience de deux ans d’activité au cours des cinq dernières années. Il conviendrait de modifier l’al. 1 ainsi : « …pour autant qu’ils satisfassent aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a et aux al. 3 et 4 ». GE souligne que ces mesures transitoires concernent la grande majorité des pharmaciens, responsables d’une pharmacie ou non, en activité, raison pour laquelle l’approche doit être pragmatique et proportionnée au but visé.
TI se prononce de la manière suivante : la disposition transitoire qui s’applique aux pharmaciens semble trop restrictive même si elle est uniquement confrontée à la norme transitoire de rang formel supérieure à laquelle elle devrait faire référence (art. 65, al. 1bis LPMéd). En effet, la règle de droit autorise les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien, qui bénéficiaient déjà d’une autorisation avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 de la LPMéd, à exercer leur profession librement sans avoir à disposer d’un titre postgrade fédéral. Elle prévoit donc la protection des situations acquises sans imposer d’exigences ou de délais d’adaptation. La disposition proposée dans l’ordonnance est, en particulier, trop limitée et il semblerait qu’elle soit contraire à la disposition transitoire de la LPMéd pour trois catégories de personnes : les pharmaciens disposant d’un titre de perfectionnement FPH (privé) obtenu dans le cadre du cursus régulier, les pharmaciens disposant d’un titre de perfectionnement FPH (privé) octroyé en 2001 sur la base des normes transitoires de l’époque et les pharmaciens qui, en 2001, ne satisfaisaient pas aux exigences pour obtenir le FPH privé selon les normes transitoires alors en vigueur. Pour TI, il convient de retenir les cas de figure suivants :
- pharmacien disposant d’un titre de perfectionnement FPH (privé) obtenu dans le cadre du cursus régulier (entre 2002 et 2012 : 2 ans de pratique en pharmacie + formation universitaire complémentaire + examens) ;
- pharmacien disposant d’un titre de perfectionnement FPH (privé) octroyé en 2001 sur la base des normes transitoires alors en vigueur (activité en pharmacie équivalent à au moins 2 ans à 100 % + participation à des projets de santé publique ou de politique professionnelle + assiduité aux cours préétablis) ;
- pharmacien qui, en 2001, ne satisfaisait pas aux exigences pour obtenir le FPH privé selon les normes transitoires alors en vigueur (ou y ayant répondu mais n’ayant pas demandé le titre) ;
- pharmacien diplômé après 2001 n’ayant ni obtenu le titre de perfectionnement FPH (privé) dans le cadre du cursus régulier ni le titre postgrade fédéral ;
- pharmacien arrivé en Suisse après 2001 ;
- pharmacien ayant le droit d’exercer librement et ne travaillant pas en pharmacie.
BS salue les dispositions transitoires à l’intention des titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien pour l’obtention du titre postgrade fédéral en pharmacie.
Le CP considère les dispositions transitoires proposées proportionnées quant à leurs conditions et suffisamment souples dans les délais.