Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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SZ souligne que l’ordonnance ne contient aucune disposition en matière de responsabilité et de vérification des connaissances linguistiques des professionnels qui exercent à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité. L’inscription des « connaissances linguistiques existantes » ne suffit pas à garantir que la condition pour l’octroi de l’autorisation, prévue par l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd révisée, soit remplie. Il demande donc un ajout à cet égard.

Selon pharmaSuisse et la GSASA, cette disposition relève plutôt du domaine de l’exercice professionnel sous surveillance professionnelle (art. 33a, al. 3. let. b, LPMéd révisée), car la loi révisée prévoit un contrôle obligatoire rien que pour cela.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques visées à l’art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

Pour l’OSP, la disposition dérogatoire de l’art. 11b, al. 1, vient anéantir les dispositions légales en matière de connaissances linguistiques nécessaires.

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, la CDS et l’AMDCS demandent si l’art. 33a, al. 4, 2e phrase, LPMéd, couvre une renonciation à la sécurité des patients dans l’absolu ou pour la durée prévue à l’al. 2. Étant donné que les connaissances linguistiques sont justement nécessaires pour la sécurité des patients et la qualité des soins, ces cantons sont d’avis qu’il est impossible qu’une renonciation à cet égard puisse garantir la « sécurité de l’approvisionnement ». Selon eux, les exceptions ne devraient être autorisées que dans les domaines où le contact avec les patients est d’importance secondaire, voire inexistant.

SO considère également que l’on ne peut renoncer temporairement aux connaissances linguistiques du personnel médical que dans le cas d’un métier n’ayant pas d’impact extérieur direct sur les patients. Ce canton est d’avis qu’une exception telle que généralisée à l’art. 11b va au-delà du but qu’il faudrait poursuivre. Dans le pire des scénarios, l’objectif de la sécurité des patients ne pourrait plus être assuré.

Pour CP, le nouveau dispositif issu des art. 11a et 11b OPMéd garantit qu’à l’avenir les institutions sanitaires privées et publiques puissent continuer à accueillir des professionnels de la santé venant de l’étranger tout en assurant que la sécurité des patients et la qualité des soins ne pâtissent pas d’une incapacité linguistique évidente du personnel médical.

TI salue également la possibilité de déroger à l’exigence en matière de connaissances linguistiques pour une période d’un an lorsque c’est nécessaire pour garantir la sécurité de l’approvisionnement. Une telle situation pouvant notamment se produire dans les hôpitaux, l’absence d’exception possible pourrait porter préjudice au service public. En outre, TI souligne que, dans ce contexte, le risque pour le patient est minime, étant donné que le nouvel employé sera intégré dans une équipe qui, de toute évidence, pour la majeure partie, disposera des connaissances linguistiques nécessaires.

TI suggère d’ajouter à l’OPMéd une disposition permettant une exception similaire en se référant également à l’obligation d’inscription dans le registre. En effet, il arrive par exemple qu’en raison d’un accident, un médecin doive être remplacé rapidement alors que l’inscription au registre, qui se fait uniquement une fois que les diplômes et les connaissances linguistiques ont été vérifiés, demande un certain temps, ce qui n’est pas toujours compatible avec le besoin concret d’un remplacement rapide.

ZH trouve fondamentalement judicieux de prévoir une exception en matière de connaissances linguistiques lorsque la sécurité de l’approvisionnement est compromise. Ce canton relève que cette disposition soulève cependant de nombreuses questions : qui définit si la sécurité de l’approvisionnement est compromise ? Les raisons pour lesquelles les connaissances linguistiques ne sont pas exigées figureront-elles dans le registre des professions médicales ou alors est-ce que ce sera l’employeur qui décidera si les conditions à une telle exception sont remplies ? La disposition dérogatoire peut-elle également s’appliquer à l’exercice professionnel autonome ? En d’autres termes, pourra-t-on dans ce domaine également renoncer à l’examen des connaissances linguistiques (selon l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd révisée) lorsque la sécurité de l’approvisionnement est compromise ?