Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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pharmaSuisse et la GSASA trouvent qu’il faudrait fixer également ici l’exigence des connaissances linguistiques. L’exercice de la profession à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité est différent de l’activité d’enseignement, qui peut éventuellement se faire dans une autre langue.
Art. 14, al. 1, let. b
Selon pharmaSuisse et la GSASA, la question se pose ici de l’interprétation du passage « l’offre de soins médicaux est insuffisante ». A partir de quel moment y a-t-il insuffisance ? Il faut s’attendre à ce que les cantons aient des interprétations très différentes à cet égard. Au vu de la desserte de la Suisse, ce genre de carences de prestations ne devrait être que très rare.
GR souligne que ni cette disposition, ni l’art. 36, al. 3, LPMéd n’indique qui définit cette insuffisance. Il conviendrait donc d’apporter des précisions à la let. b.
Selon JU également, aujourd’hui comme auparavant, la démonstration que l’offre de soins médicaux par des indépendants est insuffisante dans une région est sujette à interprétation. Elle dépend en effet des intérêts en jeu, parfois contradictoires, à l’instar des équipements médicaux. Ce canton estime qu’un élément de référence démographique serait souhaitable.
Art. 18a
Pour TI, il n’est ni d’usage dans la technique législative ni opportun d’abroger des dispositions transitoires seulement parce qu’elles ne sont plus pertinentes. Dans les faits, le maintien de ces dispositions permet de retracer a posteriori le motif pour lequel l’autorité avait concédé certaines exceptions aux règles générales. La LAMal, par exemple, contient bien quatre pages de dispositions transitoires. C’est pourquoi le canton demande de maintenir ces dispositions dans l’ordonnance.
Art. 18b Dispositions transitoires concernant la modification du ...
pharmaSuisse et la GSASA sont d’avis que les exigences pour l’octroi du titre postgrade fédéral devraient être fixées par la société professionnelle compétente. Selon pharmasuisse, il faudrait notamment faire la différence entre les pharmaciens au bénéfice d’un titre émanant du droit privé et les autres. Ces deux participants sont d’avis que le projet présente une erreur de systématique législative. En effet, l’al. 1 concerne tant les pharmaciens d’officine que les pharmaciens hospitaliers. Avant l’entrée en vigueur de la loi, les uns comme les autres doivent disposer d’une autorisation d’exercer leur profession à titre indépendant et remplir les critères des al. 2 à 4
La GSASA propose de modifier l’art. 18b comme suit :
« 1 Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 de la LPMéd, exerçaient leur profession comme pharmacien d’officine indépendant ou comme pharmacien d’officine responsable avec une autorisation cantonale depuis plus de deux ans et qui n’avaient jusqu’alors pas reçu de titre postgrade fédéral ou de droit privé peuvent solliciter un titre postgrade fédéral en pharmacie auprès de l’organisme compétent, pour autant qu’ils aient suivi la formation postgrade manquante selon l’appréciation de la société professionnelle. De plus, la condition énumérée à l’al. 3 doit être remplie.
2 Les titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’officine ou en pharmacie hospitalière obtiennent, sur demande, le titre postgrade fédéral en pharmacie d’officine ou en pharmacie hospitalière, à condition de satisfaire aux conditions de l’al. 3.
3 La preuve que les conditions pour l’octroi d’un titre postgrade fédéral au sens des al. 1 ou 2 sont remplies doit intervenir au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du... »
SH considère que la disposition transitoire est trop restrictive. Elle exclut les personnes employées, qui n’ont donc parfois pas besoin de détenir leur propre autorisation. Dans la pratique, la réglementation pourrait engendrer des stratégies de contournement problématiques en utilisant la loi sur le marché intérieur. Par conséquent, SH suggère d’analyser une nouvelle fois les dispositions transitoires de manière approfondie.